Bilan N+1 de la généralisation de la complémentaire santé des salariés.

Esquisser un bilan en quelques mots est un exercice un tantinet audacieux et ce d’autant plus que le droit de la protection sociale, les organismes d’assurance complémentaire et le déremboursement des frais courant étaient respectivement dans la ligne de mire de quelques candidats à l’élection présidentielle. C’est dire, pour ce qui nous concerne, qu’on est en passe de souffrir quelques règles de droit nouvelles… Et ce n’est pas trop de regretter les écueils (rédhibitoires) de méthode et de perspective qui ont été commis jusqu’à présent.

1.- La généralisation de la complémentaire santé des salariés est singulièrement compliquée.

Pour preuve : les coûts d’entrée dans la matière sont parmi les plus élevés qui soient. Les sources de complication sont nombreuses et intriquées. La réforme a été compliquée d’abord par le contexte dans lequel elle a été engagée et ensuite par les textes qui ont été rédigés.

Le Parlement a concomitamment voté, à un rythme effréné, des lois dans toutes les directions qui ont modifié des pans entiers du droit de la protection sociale complémentaire. Ce faisant, employeurs et assureurs ont été purement et simplement pris dans un tournis législatif et réglementaire proprement invraisemblable à telle enseigne qu’il a fallu étendre a maxima le champ du rescrit social pour palier la complexité et l’instabilité de la norme. Il faut dire que non seulement la quantité de la production normative de ces trois dernières années donne à voir que le contexte de la généralisation de la complémentaire santé des salariés n’était pas des plus propices à sa réception, mais la piètre qualité des textes applicables a participé à compliquer un peu plus encore la réforme.

Le remède à la complication est à double détente. Il consiste, d’une part, à refuser de réglementer pour l’avenir et, d’autre part, à effacer ce qui a pu être réglé par le passé. Sur cette pente, il a été décidé de ne pas ajouter à la complication en n’engageant pas la seule réforme qui comptait vraiment, au regard de son importance pour les travailleurs concernés, à savoir la généralisation de la prévoyance – i.e. la couverture des risques dits lourds, à savoir l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès. – Ce n’est pas à dire que le législateur ne se soit pas aventuré. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 était trop belle. Mais le Conseil constitutionnel l’a sèchement prié de revoir sa copie. Au vu des modalités de la réforme, qui sapent en définitive la généralisation de la complémentaire santé, il ne sera pas regretté outre mesure que la généralisation de la prévoyance n’ait pas été engagée dans la foulée et qu’on ait préféré ne pas écrire tout de suite l’avenir. S’agissant du passé, le remède a consisté à inventer au profit de l’employeur un principe de tolérance tant la généralisation de la complémentaire santé des salariés est apparue compliquée à mettre en œuvre (C. sécu. soc., art. L. 133-4-8, II)… Nul n’est certes censé ignorer la loi. Mais à l’impossible nul n’a jamais été tenu non plus !

On opposera sûrement qu’il ne s’agit rien d’autres que de quelques impondérables. Des questions complexes, des intérêts divergents, des intentions ambitieuses font rarement des règles de droit simples à écrire, de sorte que le caractère passablement compliqué de la généralisation de la complémentaire santé des salariés ait inévitable. Peu importe le flacon pourvu qu’on est l’ivresse… L’ennuyant, c’est que la généralisation de la complémentaire santé des salariés est manifestement ratée.

2.- Le droit de la protection sociale est censé avoir garanti à tout un chacun un nouveau droit subjectif à la complémentaire santé.

A l’expérience, il s’avère que de nombreux salariés ne sont pas couverts par une complémentaire santé à adhésion collective obligatoire. C’est entre autres le cas des fonctionnaires et des travailleurs précaires. Au reste, par le jeu des dispenses d’adhésion au dispositif (typiques d’un relâchement de la rigueur du droit qui s’inscrit en faux avec les intentions des promoteurs de la réforme), un salarié sur trois s’est fait dispenser. Et la tendance ne devrait pas s’inverser. Il y a bien plus fâcheux encore. L’invention du panier de soins minimum tire vers le bas le niveau des garanties frais de soins de santé. Les 4 millions de personnes assurées en contrat individuel, qui se sont retrouvées assurées sur la base d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, se sont avérées moins bien couverts. L’histoire est ainsi écrite que l’économie et le droit ont fini par convaincre l’employeur de souscrire une couverture possiblement plus fruste que celle jusqu’alors proposée. C’est peu dire que la généralisation de la complémentaire des salariés a manifestement déclenché des effets de bord en série. À titre d’exemple, la réforme ayant modifié la prise en charge complémentaire des frais de soins de santé onéreux, les organismes d’assurance se sont appliqués à formuler des offres de contrats non responsables assortis de toute une série d’options au nombre desquelles on trouve le remboursement des dépassements d’honoraires peu important que le professionnel de santé soit ou non adhérent au contrat d’accès aux soins. Les contrats sont certes plus taxés, mais ils sont autrement plus attractifs.

Mais c’est écarter poliment et nécessairement la prévention des pratiques tarifaires excessives. En définitive, c’est le parcours de soins et la responsabilisation des assurés sociaux qui se retrouvent malmenés.
Soutenir que la généralisation de la complémentaire santé des salariés aurait pu être de bien meilleure facture est une lapalissade. Il y aurait encore tant à redire… Puisse le législateur être mieux inspiré lorsque le temps sera venu de généraliser la prévoyance lourde. Ou si doutons en fait et soyons particulièrement avisés.

Julien Bourdoiseau, Maître de conférences habilité à diriger des recherches à la Faculté de droit de Tours, Conseil scientifique,
et Nicolas Troussard, Avocat associé au Barreau de Tours.

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°55.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.