C’est quoi déjà un cadre dirigeant ?

Grandes responsabilités, autonomie totale, salaire attractif… Les cadres dirigeants sont en haut du panier, en termes de hiérarchie, comme de salaire. Même si ce statut a de quoi faire rêver, il n’est pas exempt d’inconvénients, qu’il vaut mieux connaître.

Le code du travail définit les cadres dirigeants. Ce sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement » [1].

En conséquence, la classification d’un cadre dans la catégorie des cadres dirigeants ne peut s’opérer que s’il y a cumul des trois critères suivants :
- La présence de responsabilités importantes dans l’exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Ainsi, soumettre un salarié à un horaire de travail de 39 heures dans son contrat de travail est a priori incompatible avec la qualité de cadre dirigeant [2].
- Un pouvoir de décision largement autonome.
- Un niveau élevé de rémunération.

Loin de n’avoir que des avantages, le statut du cadre dirigeant, s’il flatte l’égo, comporte de nombreux désavantages.

Exclusion automatique de la réglementation de la durée du travail : La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l’exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail, comme indiqué par l’article L. 3111-2 du code du travail.
Toutefois, la convention collective peut prévoir que les modalités d’exercice des responsabilités du cadre dirigeant doivent être indiquées dans le contrat de travail ou par avenant (la Convention collective nationale des services de l’automobile par exemple). Il en résulte que ce texte, plus favorable que les dispositions légales, subordonne l’exclusion, pour ces cadres, de la réglementation de la durée du travail à l’existence d’un document contractuel écrit.
En l’absence de clause écrite, le salarié peut se prévaloir de la réglementation de la durée du travail de droit commun et notamment du paiement des heures supplémentaires.

Exclusion du droit à un repos hebdomadaire : Un cadre dirigeant peut être amené à travailler 3 semaines d’affilée, 7 jours sur 7 sans prendre le moindre jour de repos ; le droit à un jour chômé par semaine applicable aux salariés ne s’applique pas aux cadres dirigeants [3].
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte qu’en l’absence de dispositions expresses visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche prévu par accord collectif ne saurait s’appliquer aux cadres dirigeants.

Exclusion de la réglementation des jours fériés : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte qu’en l’absence de dispositions expresses visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait s’appliquer aux cadres dirigeants [4].

Exclusion du régime des heures supplémentaires : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ; le régime des heures supplémentaires est incompatible avec un des critères légaux du cadre dirigeant qui est celui d’« une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps » [5].
C’est pourquoi, la qualité de cadre dirigeant a été écartée pour le salarié dont le contrat de travail prévoyait qu’il ne pouvait refuser les heures supplémentaires que pourrait demander son employeur [6].

Exclusion du régime de l’astreinte : Un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l’astreinte, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables [7].

Par Mathieu Lajoinie,
Avocat au barreau de Paris

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Article L. 3111-2 du code du travail.

[2Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-25.679.

[3Cass. soc., 9 déc. 2010, n° 08-45.039.

[4Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-28.649.

[5Article L. 3111-2 du code du travail.

[6Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734.

[7Cass. soc., 28 oct. 2008, n° 07-42.487.