Cagnotte en ligne : quel régime juridique applicable ?

L’actualité récente liée à la fermeture d’une cagnotte Leetchi se proposant d’aider un gilet jaune ayant frappé un policier pose la question de l’encadrement des plateformes de financement participatif.
Le financement participatif, également appelé « crowdfunding » (financement par la foule), est un mode de financement de projets par le public. Via une cagnotte sur internet, le but est de récolter des fonds auprès de contributeurs pour financer des projets (associatifs, musicaux, immobiliers etc.).
Bien qu’étant un phénomène récent, ces plateformes bénéficient d’un régime juridique particulier qui est expliqué ci-après.

La cagnotte en ligne ou "crowdfunding" est un système qui permet de sortir des circuits financiers traditionnels. En effet, des plateformes internet dédiées mettent en relation les porteurs de projet en quête de financement et les particuliers qui souhaitent financer ces projets.
La rémunération de ces plateformes s’effectue par une commission sur le montant des sommes récoltées.

I. Les différentes formes de financement participatif.

On dénombre trois formes de financement participatif : le prêt (avec ou sans intérêt), les dons et la souscription de titres financiers non côtés.

Concernant le prêt, le porteur de projet agit en qualité d’emprunteur. Par conséquent, il conclut, par écrit ou sur un support durable, un contrat de prêt [1].

Pour financer le projet en question, le prêteur doit ouvrir un compte en ligne sur la plateforme et y verser son apport. Le financement participatif par prêt n’est pas illimité. En effet, le montant emprunté par le porteur de projet ne peut excéder 1.000.000€ [2]. De plus, le prêt avec intérêt est limité à 2.000€ par prêteur et par projet, et sa durée ne peut pas dépasser 7 ans.
En revanche, pour le prêt sans intérêt, la somme maximale est de 5.000€ par prêteur et par projet, sans limitation sur la durée du prêt.

Article L. 548-1 du code monétaire et financier modifié par l’article 17 de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif :

« L’intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :
1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l’article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;
2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l’article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n’agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;
3° Les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n’agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.

Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d’achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d’une opération prédéfinie en termes d’objet, de montant et de calendrier.
Les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.
Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l’alinéa précédent.
L’intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s’assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d’induire l’intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet. »

Article D. 548-1 du code monétaire et financier modifié par l’article 1er du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif :

« Un crédit mentionné au 7 de l’article L. 511-6 ne peut excéder 2.000 euros par prêteur et par projet. La durée d’un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d’intérêt conventionnel d’un tel crédit ne peut, lorsqu’il relève d’une des catégories de prêts mentionnées dans l’arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances pris en application de l’article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu’il ne relève d’aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l’article L. 313-5-1.
Un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 ne peut excéder 5.000 euros par prêteur et par projet.
Un porteur de projet mentionné à l’article L. 548-1 ne peut emprunter plus d’un million d’euros par projet. »

Pour le financement participatif par dons, le montant du financement n’est pas plafonné.
Généralement, les dons effectués par les donateurs donnent droit à certaines contreparties. Il peut s’agir de contreparties en nature (des places de concert, des DVD etc.) ou en numéraire.

Enfin, une plateforme de financement participatif peut proposer la souscription de titres de capital, de titres de créance et de titres participatifs émis par des sociétés non cotées.
Lorsqu’elle passe par une plateforme disposant d’un site internet d’accès progressif, la société porteuse de projet peut obtenir des financements dans la limite de 2,5 millions d’euros sans avoir à publier un prospectus d’offre public de titres financiers visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) [3].

Article L. 411-2 du code monétaire et financier modifié par l’article 11 de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif :

« I.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1, lorsqu’elle porte sur des titres que l’émetteur est autorisé à offrir au public et :
1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
2. Ou lorsque les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
I bis.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre :
1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
2° Et qui est proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
La société qui procède à l’offre ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l’offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.
II.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre qui s’adresse exclusivement :
1. Aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d’investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
 »

II. Les différents statuts des plateformes de financement participatif.

En fonction du financement proposé, les plateformes doivent justifier d’un statut particulier pour pouvoir exercer leurs activités.

A. Pour les plateformes proposant le financement de projets par dons ou par prêt, elles doivent être immatriculées au registre de l’Orias.

Il s’agit d’un registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Cette immatriculation doit se faire en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP). De plus, les plateformes doivent se plier à certaines exigences définies à l’article L. 548-2 et L. 548-3 du Code monétaire et financier. C’est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui est compétente pour les IFP. Attention toutefois, seules les plateformes disposant du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) ou de prestataires de services d’investissement (PSI) peuvent proposer ce que l’on appelle les minibons. Les minibons sont des titres nominatifs délivrés en reconnaissance de dettes.

Article L. 548-2 du code monétaire et financier modifié par l’article 17 de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :

« I.- Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
II.- Les personnes qui exercent, à titre habituel, l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif.
III.- Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités que celles mentionnées à l’article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu’ils sont autorisés à exercer en leur qualité d’établissement de crédit, de société de financement, d’établissement de paiement, de prestataire de services d’information sur les comptes, d’établissement de monnaie électronique, d’entreprise d’investissement, de société de gestion de portefeuille, d’agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance. »

Article L. 548-3 du code monétaire et financier créé par l’article 17 de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif :

« Les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. »

B. Les plateformes de financement participatif par souscription de titre doivent également s’immatriculer au registre de l’ORIAS.

En revanche, contrairement aux autres plateformes (par dons et par prêts), elles doivent s’immatriculer en tant que conseiller en investissements participatifs (CIP). Ce statut requière le respect de certaines exigences, comme les conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle des dirigeants (article L 547-3 et article L 547-4 du Code monétaire et financier). Une alternative existe toutefois. En effet, ces mêmes plateformes peuvent opter pour le statut de prestataire de services d’investissement (PSI). Ce statut permet d’être agréer auprès de l’ACPR. Ce statut est avantageux car il permet de proposer toutes les catégories de titres financiers émis par les sociétés. Toutefois, il impose un capital minimum à atteindre et le respect de règles prudentielles qui peuvent être un frein à l’obtention de ce statut.

Article L. 547-3 du code monétaire et financier :

« I - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.
II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
1° Des exigences d’âge et d’honorabilité fixées par décret ;
2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

Article L. 547-4 du code monétaire et financier modifié par l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement :

« I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres. Cette association est agréée par l’Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l’Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l’exercice de l’activité de conseiller en investissements participatifs.
II.- En vue de l’adhésion du conseiller en investissements participatifs, l’association vérifie qu’il dispose d’un programme d’activité.
Elle apprécie la qualité de ce programme d’activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d’exercer son activité.
Le programme d’activité indique le type d’activités envisagées et la structure de l’organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l’identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
III.- Les associations mentionnées au I sont agréées par l’Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l’Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l’exercice de l’activité de conseiller en investissements participatifs.
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs.
Le retrait de l’adhésion, mentionné à l’alinéa précédent, peut être décidé par l’association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d’office par l’association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546-1.
Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité des marchés financiers et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
IV.- Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l’activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut être opposé ni à l’Autorité des marchés financiers, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée au II de l’article L. 621-9.
Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 621-4, l’Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l’activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’entité qui les a communiqués et à l’entité qui en est destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
V.- En l’absence d’agrément d’une association, l’Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d’un programme d’activité dans les conditions mentionnées au II. L’autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d’organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
A l’issue de cet examen, l’Autorité des marchés financiers indique à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont ou non remplies. »

III. Les obligations d’information des plateformes de financement participatif.

A. Une plateforme ayant le statut d’IFP doit respecter plusieurs obligations d’information à l’égard des utilisateurs de sa plateforme.

Toutes ces obligations sont définies à l’article R 548-4 du code monétaire et financier à R. 548-7 du Code monétaire et financier. Par exemple, la plateforme se doit d’informer sur les conditions d’éligibilité et les critères d’analyse et de sélection des projets. Des détails sur le projet en lui-même et les caractéristiques de celui-ci doivent également figurer sur la plateforme. La plateforme doit également présenter les différents risques encourus par les porteurs de projets et les prêteurs (endettement excessif, taux de défaillance et conséquences d’un défaut de paiement). Enfin, elle doit mettre à disposition des outils comme par exemple un contrat de prêt type ou encore un évaluateur de capacité de financement.

Article R. 548-4 du code monétaire et financier modifié par l’article 1er du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif :

« I. – L’intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu’établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu’agent d’établissement de paiement sur le registre mentionné à l’article R. 612-20.
II. – L’intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d’activité de l’année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l’année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l’article R. 548-5. »

Article R. 548-5 du code monétaire et financier créé par l’article 1er du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif :

« L’intermédiaire en financement participatif :
1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt :
a) De fournir, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s’il s’agit d’une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;
b) De certifier qu’il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d’utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l’intermédiaire.
L’intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l’inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n’est pas engagé dans une opération de financement participatif ;
2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d’évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :
a) Les conditions d’éligibilité et les critères d’analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu’il recueille à cet effet ;
b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s’il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :
– la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l’ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
– la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;
4° Présente, pour chaque projet à financer :
a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l’analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;
b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d’autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l’existence de subventions.
L’intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n’a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt. »

Article R. 548-6 du code monétaire et financier créé par l’article 1er du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif :

« L’intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :
1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
2° Caractéristiques et coût de l’opération :
a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
b) Modalités d’amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
f) Montant des frais dus à l’intermédiaire en financement participatif ;
g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
h) Tableau d’amortissement ;
i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
3° Autres informations :
a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l’intermédiaire en financement participatif, numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d’agent de prestataire de services de paiement ;
b) Existence ou non d’un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d’exercice ;
c) Existence ou non d’une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d’exercice ;
d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet. »

Article R. 548-7 du code monétaire et financier créé par l’article 1er du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif :

« Avant la conclusion du contrat de prêt, l’intermédiaire en financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le taux d’intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l’échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d’amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d’exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n’existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l’attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l’absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l’indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l’attention du porteur de projet sur les risques d’un endettement excessif et sur les conséquences d’un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l’intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet. »

B. Des obligations semblables existent pour les plateformes ayant le statut de CIP ou de PSI.

En effet, la plateforme doit fournir toutes les informations définies dans le règlement AMF aux articles 313-31 et 325-48 du code monétaire et financier. Ainsi, l’activité et le projet des émetteurs des titres doivent être précisés par la plateforme. Une information sur les conditions de cession de titres et les droits attachés aux titres doit également figurer. De par la technicité du financement participatif par titres, il est nécessaire de proposer les informations dans un langage intelligible, facilement compréhensible par tous. De plus, la plateforme doit mettre en place un système à deux étapes avant de permettre à l’investisseur potentiel de souscrire à un projet.
En premier lieu, elle doit s’assurer de la bonne compréhension par l’investisseur de la nature et des risques encourus dans le cadre d’un investissement entrepreneurial. Dans ce système, l’accès aux différents projets ne se fait que si l’utilisateur accepte les différents risques.
Dans un second temps, la plateforme fait passer un test d’adéquation à l’investisseur pour déterminer si l’offre correspond à l’expérience, aux connaissances ainsi qu’à la situation de celui-ci.
Toutes ces étapes sont primordiales pour garantir un investissement dans de bonnes conditions.

Article L. 313-31 du code monétaire et financier modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement :

« Les opérations de crédit à court terme n’ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l’établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l’émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l’organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l’entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés" actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29. »

Article L. 325-48 du code monétaire et financier :

« En application du I de du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit présenter l’article L. 547-1 le site internet sont les suivantes :
l’accès aux détails des offres est réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés ;
la souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni les informations requises au 6° de l’article L. 547-9 du code monétaire et financier ;
le site doit proposer plusieurs projets ;
les projets ont été sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site. »

IV. Qu’en est-il de la fermeture d’une cagnotte en ligne ?

De manière générale, c’est l’utilisateur lui-même qui décide de la fermeture de sa cagnotte. En effet, en fonction des plateformes, il est libre de le faire à tout moment. Dès lors, les potentiels invités de la cagnotte ne peuvent plus y participer.

Cependant, la plateforme se réserve le droit de fermer certaines cagnottes. En effet, chaque plateforme dispose de conditions générales d’utilisation qui définissent les règles applicables aux cagnottes. En vertu de celles-ci, il est généralement indiqué que la cagnotte ne peut pas être contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Ainsi, une cagnotte qui serait contraire à la loi peut être fermée par la plateforme.

En conséquence, la cagnotte se proposant de soutenir le gilet jaune qui a frappé un policier devait-elle être fermée ? La plateforme s’est d’abord défendue, en estimant que la cagnotte n’était pas contraire à la loi et à ses conditions générales d’utilisation et que l’homme en question n’avait pas encore était condamné. Elle souhaitait même verser directement aux avocats l’argent récolté, pour éviter que l’argent servent à d’autres frais. Cependant, face à une certaine pression politique et médiatique, elle a finalement décidé de la fermer. Mais que dit réellement la loi sur ce point ?

L’article 40 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse dispose qu’« il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Par conséquent, la cagnotte aurait pu servir exclusivement au paiement des frais d’un avocat.
Ainsi, une vieille de décision rendue le 13 mai 1948 par la cour d’appel d’Alger avait jugé qu’une souscription publique ouverte au cours d’une réunion et tendant à fournir à un condamné les fonds nécessaires pour se pourvoir devant une juridiction supérieure ne tombe pas sous le coup de cet article [4]. Par contre, cette même cagnotte ne pouvait pas servir aux paiements des frais découlant d’une éventuelle condamnation.

Face à un manque de contrôle postérieur de l’affectation des fonds, la fermeture de la cagnotte était plus raisonnable.
La légalité de la fermeture reste cependant discutable et un flou juridique semble apparaître. Est-ce à dire qu’une intervention du législateur est nécessaire ? L’avenir seul nous le dira.

Article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs :

« Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence dès Batonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
Bâtonnier
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau EUROJURIS
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
SELARL JURISGUYANE
www.jurisguyane.com


Notes

[1Article R 548-5 à R 548-8 du Code monétaire et financier.

[2Confer article L. 548-1 et article D. 548-1 du Code monétaire et financier.

[3Confer article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

[4Alger, 13 mai 1948 : Dalloz, somm. 34.