Conflit entre associés : un peu, beaucoup… plus du tout !

Au sein d’une entreprise, la bonne entente entre associés est primordiale, mais que faire lorsqu’une situation conflictuelle apparaît ? Comment y mettre fin le plus sereinement possible ?
Cet article vous propose un petit inventaire des solutions applicables en cas de différend entre associés.

Les difficultés entre associés se règlent généralement en répondant à deux types de questions : « comment ? » et « combien ? ».

Pour répondre à ces questions, plusieurs solutions sont envisageables.

1 – Pacte extra-statutaire

En amont de la création de la société, les associés ont pu s’engager à travers un pacte d’associés.

Contrairement aux statuts de la société, qui font l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés, le pacte reste secret et n’a pas à être divulgué aux tiers.

Outre les questions relatives au fonctionnement de la société, le pacte d’associés peut notamment prévoir des stipulations applicables en cas de conflit entre associés.

La « clause texane » s’y trouve très souvent : dans certaines conditions, telles que prévues dans le pacte, et notamment en cas de conflit, un associé peut proposer à un autre de lui racheter ses parts à un prix convenu ; celui-ci dispose alors d’une alternative : accepter de céder ses titres ou racheter les parts de son associé, au même prix.

Les pactes d’associés permettent donc de mettre fin à un conflit. Mais plus encore, ce type d’accord a le mérite aussi de prévoir à l’avance les modalités de fixation de la valeur des parts. Les associés peuvent ainsi convenir des méthodes d’évaluation des titres (multiple du résultat, valeur de l’actif net…). Ainsi, si le recours à un expert était nécessaire pour fixer la valeur des titres, celui-ci se trouverait lié par les méthodes d’évaluation convenues entre les associés.

2 – Clause d’exclusion ou de sortie

Il est possible de stipuler, dans les statuts, une clause d’exclusion définissant à l’avance les cas dans lesquelles les associés peuvent procéder à l’exclusion de l’un d’entre-eux.

Si cette stipulation n’a pas été prévue ab initio, elle ne peut être introduite dans les statuts qu’à l’unanimité des associés.

Les motifs d’exclusion peuvent être subjectifs (cessation de l’activité professionnelle au sein de la société, changement de contrôle…) ou objectifs (faute de gestion, atteinte à l’intérêt social…), à condition que l’exclusion ne soit pas abusive.

L’exclusion peut être prononcé par n’importe quel organe de la société, à la seule condition d’avoir permis à l’associé que l’on envisage d’exclure de faire valoir ses observations, dans le respect du contradictoire.

Le rachat des titres de l’associé exclu se fait alors amiablement, ou par la voie d’une expertise si les parties ne trouvent pas d’accord.

3 – Médiation

Les associés peuvent s’en remettre à un tiers, nommé sur décision judiciaire ou saisi directement par les tiers, pour trouver une solution à leur différend, que ce blocage soit temporaire ou définitif.

Le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir coercitif mais a pour mission de permettre aux parties de trouver elle-même une solution à leurs difficultés (gestion tournante, instauration d’un nouvel organe de gestion, cession de titres…).

4 – Administrateur provisoire et mandataire

En cas de circonstances exceptionnelles, se traduisant par une mésentente entre les associés et un risque de paralysie ou de mise en péril des intérêts de la société, le tribunal peut nommer un administrateur provisoire.

Cette nomination se traduit par le dessaisissement temporaire des organes de direction.

Le contenu de la mission de l’administrateur provisoire est fixé par l’ordonnance du juge qui a procédé à sa nomination. En principe, le juge n’énonce pas de manière détaillée les fonctions que devra remplir l’administrateur provisoire ; ce dernier se voit confier un mandat général de gestion et d’administration limité par une durée précise.

Cette nomination se justifie par exemple en présence d’une « mésentente évidente entre les associés qui sont en instance de divorce, que cette mésentente compromet la marche de la société, comme les anomalies dans sa gestion, et qu’il y a ainsi une crise ouverte qui met en péril sa survie » (CA Paris, 20 mars 2002, Jurisdat n°2002-186409).

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’une mésentente grave entre associés ne permet la désignation d’un administrateur provisoire que si « elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit parce qu’elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit parce qu’elle met en péril la société elle-même » (Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-21.699 : JurisData n° 1994-002865).

Si les difficultés peuvent être circonscrites à une domaine particulier, les associés peuvent ne solliciter que la désignation d’un mandataire ad hoc, qui aura par exemple pour mission de convoquer une assemblée générale si le gérant n’y procède pas lui-même ou de voter à la place de l’associé abusant de sa minorité de blocage.

5 – Retrait

L’article 1869 du Code civil autorise tout associé d’une société civile immobilière à se retirer la société, en obligeant ses associés ou la société à lui racheter la valeur de ses droits sociaux.

Si les modalités de retrait ne sont pas prévues dans les statuts (causes du retrait notamment), le retrait doit alors être accepté à l’unanimité des associés. Mais il peut aussi être autorisé par le juge pour de justes motifs (disparition de l’affectio societatis suite à une séparation, abus de majorité…).

6 - Dissolution

Il s’agit de la solution la plus radicale en cas de conflit entre associés : mettre un terme définitif à la société.

Compte tenu de ces conséquences irréversibles, la loi ne l’autorise qu’à des conditions strictes, et n’est possible qu’« à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 5° du Code civil).
La simple mésentente ou mésintelligence est donc insuffisante si elle ne se traduit par une paralysie de fonctionnement, appréciée restrictivement par les juges (Cass. Com., 19 mars 2013, n°12615283).

Il convient alors de démontrer l’impossibilité de prendre des décisions collectives et l’incidence directe sur l’activité de la société.

Il existe donc de multiples solutions à envisager, d’intensités variables.

Pour être certain de choisir l’option la plus adaptée, le plus sage reste encore de recueillir l’avis d’un professionnel, dont la vision ne sera pas obscurcie par des considérations affectives ou des rancœurs tenaces.

Gersende Cenac
Avocat au Barreau de Paris
www.cenac-avocat.fr

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.