Irrégularités au cours d’un contrôle URSSAF.

La Cour de cassation apporte des précisions sur les conséquences d’irrégularités commises par l’Urssaf sur la validité de la procédure de contrôle (arrêt du 8 juill. 2021, n°20-16.846).

Les règles applicables en matière de contrôle Urssaf sont définies aux articles L243-7 et suivants et R243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’article R243-59 susvisé détermine les garanties dont doit bénéficier le cotisant. A titre d’illustration et sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive, le Législateur a fixé un certain nombre de règles de fond et de forme régissant notamment l’avis de contrôle, la procédure de contrôle (ex : auditions), la lettre d’observations ou bien encore la période d’échanges contradictoires devant s’ouvrir entre les parties à l’issue du contrôle.

La Cour de cassation est, à ce titre, régulièrement saisie de dossiers portant sur les irrégularités commises par les organismes de contrôle et ainsi amenée à statuer sur le fait de savoir si de tels manquements ont (ou non) pour conséquence d’entraîner l’annulation du contrôle et, par conséquent, du redressement.

Le fait pour l’employeur de relever une irrégularité commise par l’Urssaf peut donc revêtir une importance fondamentale dans la mesure où, en fonction de la nature de cette irrégularité, il peut espérer obtenir l’annulation du redressement dans son intégralité (ex : Cass. soc. 10 juill. 2008 concernant l’obligation d’adresser un avis de contrôle préalablement à toute opération de contrôle, à défaut duquel le redressement opéré est nul, et ce, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice).

Afin d’être parfaitement exhaustives, il convient toutefois de préciser que la moindre irrégularité n’emporte pas nécessairement la nullité de la procédure de contrôle et donc du redressement [1].

Dans la présente affaire [2], l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a diligenté un contrôle de cotisations sociales ayant donné successivement lieu à la notification d’une lettre d’observations puis d’une mise en demeure (pour un montant total de 1 878 101 euros).

La société a contesté cette mise en demeure puis formé un recours par-devant la juridiction de sécurité sociale afin de demander l’annulation de la procédure de contrôle.

Après avoir été déboutée de sa demande en 1ère instance, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et annulé l’entière procédure de contrôle et de redressement mise en œuvre par l’Urssaf considérant que pour quatre chefs de redressement (relatifs aux dépenses de « stimulation-challenge » et de séminaire), le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, et ce, dans la mesure où l’Urssaf avait obtenu des renseignements d’autres sociétés du groupe sans communiquer la teneur de ces informations à l’entreprise contrôlée.

Pour la Cour d’appel, le fait que l’Urssaf ait accepté d’annuler amiablement les quatre chefs de redressement susvisés est inopérant compte tenu de l’atteinte portée au caractère contradictoire qu’un contrôle doit nécessairement revêtir dans son ensemble [3].

L’Urssaf a formé un pourvoi en cassation faisant grief à l’arrêt d’avoir annulé l’intégralité de la procédure de contrôle et du redressement au motif que, selon elle, la validité d’une procédure de contrôle et de redressement doit s’apprécier chef de redressement par chef de redressement.

La Cour de cassation a suivi l’argumentation développée par l’Urssaf et ainsi cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens en jugeant qu’il résulte de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale que

« la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » [4].

A notre connaissance, il s’agit de la première fois que la Cour de cassation affirme clairement ce principe, et ce, même si elle l’appliquait d’ores et déjà dans les faits [5].

Article initialement publié sur Le Village de la Justice

Myriam Adjerad et Philippine Notarangelo,
Avocates au Barreau de Lyon.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Cass. soc. 5 juin 2008 n°06-21.494 à propos d’auditions menées par l’Urssaf lors d’une vérification sur un chantier de l’entreprise et non pas au lieu du siège social.

[2Cass. soc. 8 juill. 2021 n°20-16.846.

[3CA Amiens 2 avr. 2020 n°19/03122.

[4Cass. soc. 8 juill. 2021 n°20-16.846.

[5Cass. soc. 15 mars 2018 n°17-11.891 s’agissant par exemple du non-respect de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.