L’obligation de l’employeur de dénoncer les infractions routières de ses employés.

Les salariés devront désormais payer leurs amendes routières en cas d’infraction avec leur véhicule de fonction.
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 impose en effet désormais aux employeurs de dénoncer leur salarié contrevenant, sous peine de devoir acquitter une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.

C’est ainsi que l’article 34 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifie le code de la route avec un nouvel article L 121-6 qui dispose à compter du 1er janvier 2017 que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
 »

L’employeur aura ainsi l’obligation de révéler l’identité du salarié-chauffard ayant commis certaines infractions routières avec un véhicule de la société.

Un arrêté du 15 décembre 2016 est venu préciser les modalités pratiques de cette dénonciation.

Les informations que le représentant légal d’une personne morale propriétaire ou détentrice d’un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9, est tenu d’adresser, en application de l’article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, doivent préciser :
- 1° Soit l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
- 2° Soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 1° de l’article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée.

Dans le cas prévu au 2° de l’article A. 121-1, il doit joindre à l’envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l’envoi est fait sur le site “www. antai. fr”, en utilisant les informations figurant sur l’avis de contravention, à l’aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.
Cet envoi produit les mêmes effets que l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévu par l’article L. 121-6.
Dans le cas prévu au 1° de l’article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l’expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l’article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
- soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “www. antai. fr” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules ;
- soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “www. antai. fr”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.

Dans tous les cas, un accusé d’enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Pour compléter ces mesures, a été publié un décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 listant les infractions concernées et paru au Journal Officiel du 30 décembre 2016.

Cette mesure s’applique pour douze (12) types d’infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique homologués, qui portent sur :
- le port de la ceinture de sécurité ;
- l’usage du téléphone tenu en main ;
- l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
- la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
- le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
- le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
- les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
- les vitesses maximales autorisées ;
- les dépassements (par exemple un dépassement à droite).

En septembre 2016, la CGPME avait exigé le retrait de la loi : « Obliger un employeur à dénoncer un salarié revêt un caractère délétère peu propice à un climat social serein à l’intérieur de l’entreprise », soutenait l’organisation patronale.
Elle n’a pas été écoutée et la loi a été votée le 12 octobre 2016.

Précisons que c’est le dirigeant qui devra personnellement payer l’amende qui ne pourra pas être prise en charge par l’entreprise.
Par ailleurs, il sera également redevable de l’amende due pour la contravention routière.

Une réforme censée réduire la délinquance routière qui risque certainement de tendre un peu plus un climat social déjà lourd.

Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris.

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°55.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.