L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession entreront en vigueur le 1er avril 2016.

Par Maître Pierre-Alexis Ramaut du Cabinet Cornet Vincent Ségurel (bureau de Paris)
Certaines particularités quant à leur application dans le temps nécessitent cependant une vigilance accrue des acheteurs ou des autorités concédantes.

Règles générales d’entrée en vigueur des réformes

Il est prévu que les ordonnances entrent en vigueur à la date fixée par voie réglementaire, et au plus tard au 1er avril 2016, date limite de transposition des directives européennes du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés publics et des contrats de concession.

Le décret concernant les concessions fixe l’entrée en vigueur des textes au 1er avril 2016, de même que le projet de décret concernant les marchés publics, qui devrait être publié dans les prochains jours.

Toutefois, il a été introduit des particularités propres à chaque catégorie de contrats publics.

L’application dans le temps de la réforme des marchés publics

Le décret d’application, encore au stade de projet, de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit qu’ils s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication, à compter de leur entrée en vigueur, soit le 1er avril 2016.

Dans l’hypothèse où le décret aurait été publié à la fin de l’année 2015, il avait été précisé que l’ordonnance ne s’appliquerait qu’aux consultations lancées à compter du 1er janvier 2016.

L’application dans le temps de la réforme des contrats de concession

L’ordonnance du 29 janvier 2016 et son décret d’application prévoient qu’ils s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur, soit le 1er avril 2016, sauf s’agissant des règles relatives à l’indemnisation du concessionnaire en cas d’annulation, résolution ou résiliation du contrat par le juge.

Dans cette hypothèse, les règles de l’ordonnance s’appliquent dès le lendemain du jour de sa publication, soit le 31 janvier 2016, pour les décisions juridictionnelles rendues à compter de cette date.

Par ailleurs, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifié en cours d’exécution s’appliquent également aux contrats de concession au sens de cette ordonnance, qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016.

Cela signifie qu’une fois la réforme entrée en vigueur, la passation d’avenants à des contrats de concession devra respecter les conditions imposées par l’ordonnance, qui renvoie au décret, et ce même s’il s’agit de contrats déjà en cours d’exécution et qui n’ont pas été passés selon les règles instaurées par cette réforme.

Le recours aux avenants étant strictement encadré par les nouvelles règles, les autorités concédantes devront être particulièrement vigilantes sur ce point.

A propos de l’auteur Pierre-Alexis Ramaut

Avocat Associé – Paris

  • Droit Public
  • Droit public économique
  • Commande publique et contrats complexes
  • Immobilier public
  • Vie des collectivités et institutions publiques
  • Environnement et énergie

Pierre-Alexis RAMAUT a débuté sa carrière en 2004 au sein du Cabinet Cornet Vincent Ségurel, au sein duquel il a continuellement exercé depuis. Depuis 2011, il assure le développement du Département droit public au sein du bureau rennais. Il est devenu associé du Cabinet en 2015.
Pierre-Alexis RAMAUT intervient en droit public auprès de nombreuses personnes publiques, d’entreprises publiques locales, et d’entreprises privées.