La Newsletter du Cabinet Amado, la veille juridique d’Avril 2017

Le Cabinet d’avocat Amado vous informe notamment sur les actualités juridiques des domaines suivants : Droit des contrats, Droit du travail, Droit des contrats, Droit commercial, concurrence, et consommation, Libertés publiques,…

Droit du travail et sécurité sociale

Section syndicale - Représentant. Cass., Soc., 22 février 2017, N°16-60123.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087192&fastReqId=1824234713&fastPos=8

La société Luxe et traditions a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation de M. X… en qualité de représentant de la section syndicale, effectuée le 22 octobre 2015 par le syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d’immeubles et concierges d’Ile-de-France, en faisant notamment valoir que ce syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière.

Pour rejeter cette demande, le tribunal énonce que la régularité de la désignation d’un représentant de section syndicale n’implique pas que le syndicat à l’origine de cette désignation remplisse les conditions prévues aux articles L. 2121-1 et L. 2121-2 relatifs à la représentativité, mais les conditions des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.

En statuant ainsi, alors que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2141-1-1 du code du travail.

CHSCT - Réunions. Cass., Soc., 22 février 2017, N°15-22392.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087175&fastReqId=1422562826&fastPos=17

Le 7 juin 2013, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’unité d’intervention Rhône Durance de la direction des sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion (le CHSCT) a par deux délibérations décidé de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger quatre vingt douze procès verbaux de réunion en attente. Les sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion (la société Orange) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d’annulation de ces deux délibérations, qu’à titre reconventionnel, le CHSCT a demandé la condamnation de l’employeur à payer les factures du prestataire.

Aux termes de l’article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l’employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, qu’il en résulte qu’il n’est pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires.

La cour d’appel qui sans méconnaître l’objet du litige, a relevé d’une part que le CHSCT ne proposait pas de démontrer l’insuffisance des nombreux moyens supplémentaires alloués pour faire face au retard, d’autre part qu’une convention avait été signée avec un prestataire extérieur, malgré l’opposition écrite de l’employeur qui avait averti de l’absence de pouvoir du signataire pour engager la société Orange, a pu en déduire l’existence d’un abus du CHSCT dans l’exercice de son droit à agir.

CHSCT - Secrétaire. Cass., Soc., 22 février 2017, N°15-23571.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087179&fastReqId=2090659685&fastPos=18

Selon l’article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d’au moins cinquante salariés, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l’article L. 2314-30 du code du travail, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l’article R. 4614-1 du code du travail prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu’en cas d’absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l’institution.

La Société des autoroutes du Sud de la France est composée de plusieurs établissements, dont la Direction régionale d’exploitation sud-atlantique Pyrénées (DRE SAP), qui est dotée d’un comité d’établissement et d’un CHSCT. Le mandat des membres du CHSCT expirant le 18 octobre 2012, de nouvelles élections ont été organisées mais n’ont pu donner lieu à la désignation de nouveaux membres, faute de candidats. Les délégués du personnel ont procédé le 6 novembre 2012 à la désignation de M. Y…, délégué du personnel suppléant, en qualité de secrétaire, et de M. Z…, délégué du personnel titulaire, en qualité de secrétaire suppléant. La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il annule la désignation de M. Y…

Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’article L. 2313-16 du code du travail ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et les délégués du personnel suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci, qu’on ne saurait déduire de la seule disposition de l’article R. 2314-2 du code du travail, qui fixe uniquement le nombre de délégués pendant la période où il n’y a pas de CHSCT en fonction du nombre de salariés, une règle de fonctionnement de ce comité qui serait contraire ou dérogatoire aux dispositions générales et en particulier aux modalités de désignation et de choix du secrétaire, que l’article L. 4614-3 relatif aux heures de délégation des représentants du personnel au CHSCT n’opère une distinction que par rapport au nombre de salariés, étant néanmoins précisé que cet article prévoit un minimum qui peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, qu’il s’agissait en l’espèce de suppléer à l’inexistence très ponctuelle et provisoire du CHSCT par suite de l’expiration des mandats de leurs représentants au 18 octobre 2012, dans le cadre et à cause d’un désaccord entre la direction des Autoroutes du sud de la France et les organisations syndicales sur les moyens attribués aux différents CHSCT.
En cas d’absence du CHSCT dans les établissements d’au moins cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire du comité.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail.

CHSCT - Représentant syndical. Cass., Soc., 22 février 2017, N°15-25591.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087120&fastReqId=905595764&fastPos=19

La Fédération sociétés d’études CGT a, le 13 mars 2014, désigné M. X… en qualité de représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Taylor Telson Sofres (la société). La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n’était pas représentatif dans l’entreprise.

Pour débouter la société de sa demande, l’arrêt retient que l’article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant, que ce texte ne pose aucune autre condition tenant notamment à la représentativité de l’organisation syndicale au sein de l’entreprise, que de même, l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 ne soumet nullement le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT à une condition de représentativité, le texte conventionnel reconnaissant cette prérogative à « chaque organisation syndicale » sans autre précision, que dès lors qu’aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif, d’un représentant syndical au CHSCT, que même le principe d’une telle désignation est reconnu au sein du comité d’entreprise, les dispositions de l’accord de 1975 s’avèrent licites et doivent produire leurs effets et que le dispositif conventionnel qu’elles ajoutent à celui expressément prévu par la loi doit donc recevoir application.

Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet.

En statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que l’organisation syndicale auteur de la désignation n’était pas représentative au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l’article 23 de l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975.
La désignation d’un représentant syndical au CHSCT, prévue par l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, ne peut être réalisée que par une organisation syndicale représentative.

Délégué syndical supplémentaire - Désignation. Cass. Soc., 22 février 2017, N°15-28775 et 15-28776.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087128&fastReqId=1080307901&fastPos=28

Lors des élections en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la RATP en novembre 2014, les syndicats CFDT RATP (CFDT) et UNSA RATP (UNSA) ont présenté une liste commune dans l’établissement DSC. Le syndicat CFDT a désigné, le 14 janvier 2015, M. X… en qualité de délégué syndical supplémentaire. Le 19 mai 2015, le syndicat UNSA a procédé à la désignation de M. Y… en qualité de délégué syndical supplémentaire. Le syndicat CFDT a désigné le 27 juin 2015 M. Z… en remplacement de M. X… La RATP a saisi le 10 juillet 2015 le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ces trois désignations.

Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à la contestation de la désignation de M. Y…, le jugement retient que ni le syndicat UNSA, ni le syndicat CFDT ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire et que le délai de recours offert à l’employeur s’ouvre de nouveau pour l’ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que postérieurement à la désignation par le syndicat CFDT de M. X…, le syndicat UNSA avait désigné le 20 mai 2015 M. Y… en qualité de délégué syndical supplémentaire, et que cette désignation n’avait pas été contestée par la RATP dans le délai de quinze jours imparti par l’article L. 2143-8 du code du travail, ce dont il résultait qu’elle était purgée de tout vice, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d’entreprise, chacun d’eux peut procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire dès lors qu’il remplit à lui seul l’ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.

Pour annuler les désignations par le syndicat CFDT de M. X…, puis, en remplacement de ce dernier, de M. Z…, le jugement retient que c’est parce que les droits des organisations syndicales sont examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d’un délégué syndical supplémentaire, qu’il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d’apprécier la désignation au regard d’une liste commune, et que la désignation d’un délégué syndical supplémentaire d’encadrement doit être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat.

En statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2143-4, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail.

CHSCT - Comités distincts. Cass., Soc., 22 février 2017, N°16-10770.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087165&fastReqId=1080307901&fastPos=30

Selon l’article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. En cas de désaccord de l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Il en résulte qu’en l’absence d’accord du comité d’entreprise avec l’employeur il ne peut être procédé à la modification du périmètre d’implantation des CHSCT déterminés.

Selon le jugement attaqué, le syndicat CGT des salariés de DHL international express et MM. X… et Y… ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation le 5 octobre 2015 des membres du CHSCT de l’établissement Paris Sud TD de cette société.

Pour rejeter cette demande, le jugement énonce que le CHSCT Paris Nord TD regroupait en 2009 les agences de Compiègne, Nanterre, Noisiel, Roissy et Villeneuve-la-Garenne. Par un procès-verbal du 11 mars 2011, après demande du contrôleur du travail, les élus du CHSCT Paris Nord TD ont validé unanimement le principe du changement de CHSCT de Noisiel/Collégien vers Paris Sud TD, que par un procès-verbal du 16 mai 2011, les élus du CHSCT Paris Sud TD ont voté à l’unanimité le changement et le rattachement du site de Noisiel/Collégien à Paris Sud TD. En outre, ce rattachement est établi par les différentes questions mises à l’ordre du jour de plusieurs réunions du CHSCT de Paris Sud TD lesquelles ont trait à des problématiques intéressant spécifiquement le site de Collégien, qu’au surplus, dans le cadre d’une nouvelle désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD une réunion des délégués du personnel et des membres élus du comité d’établissement de Paris Sud TD a été fixée en vue de procéder à la désignation des membres du CHSCT du périmètre de Vitry-sur-Seine et Collégien, que, par conséquent, un accord étant intervenu entre les élus des CHSCT de Paris Sud TD et Paris Nord TD pour le rattachement de Noisiel/Collégien au CHSCT Paris Sud TD, force est de constater que l’accord en date du 18 août 2015 modifie les périmètres existants, le site de Noisiel ayant été rattaché à Paris Nord TD, que cette modification ressort de l’accord lui-même, celui-ci précisant qu’une redéfinition des périmètres a été effectuée notamment pour les CHSCT de Paris Nord et Paris Sud. En conséquence, c’est à bon droit que des élections ont été organisées le 5 octobre 2015, pour désigner les membres du CHSCT Paris Sud TD, suite à la modification de son périmètre d’implantation.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d’implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d’établissement concernés et de l’employeur, le tribunal a violé le texte susvisé.

Employeur - Faute inexcusable. Cass., Civ., 2ème, 9 février 2017, N°15-24037.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040091&fastReqId=1588990399&fastPos=1

Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale auquel l’article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime.

Salarié de la société K…, mis à disposition de la société Y…, M. K… a été victime, le 11 juillet 2006, d’un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise. M. K… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Y…

Pour déclarer M. K… recevable à agir contre la société Y…, l’arrêt relève qu’il existe une confusion avérée entre la société Y…, entreprise utilisatrice, et la société K…, employeur, celui-ci n’ayant d’activité qu’au travers de la société Y…qui s’est substituée à la société K… dans la direction de M. K… sur le chantier au cours duquel l’accident est survenu.

En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de la société Y…à l’égard de M. K…, la cour d’appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Sécurité sociale - Contentieux général - Procédure. Cass. Civ., 2ème, 9 février 2017, N°16-10230.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/193_9_36097.html

Munie d’un pouvoir spécial, l’Association de défense du citoyen a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 17 juillet 2015 à M. X.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.

Ayant constaté que l’Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. X…, n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l’encontre de ce dernier.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou choisir de se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, suivant la liste limitativement énumérée par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.

Cotisations sociales - Déclaration. Cass., Civ., 2ème, 9 février 2017, N°16-10796.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040024&fastReqId=1080307901&fastPos=40

Il résulte de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Selon l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la contribution de l’employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il résulte de leur combinaison que la convention par laquelle l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement.

Mme X… a été salariée de la société Fara (la société), qui ne comportait pas d’établissement en France, du 1er avril 2005 au 10 août 2016. Le 4 avril 2005 a été conclue entre ces parties une convention instituant la salariée mandataire de l’employeur chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales relativement aux sommes perçues par celle-ci ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France. L’URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Alsace, a réclamé à Mme X… le paiement des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2005 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2006, et lui a, le 27 septembre 2008, notifié une mise en demeure. L’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que la société avait régulièrement désigné Mme X…, en application de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, en tant que mandataire, responsable légal.

En statuant ainsi, alors que Mme X… était salariée de la société, la cour d’appel a violé les articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

La convention par laquelle l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement.

Contributions sociales - Travail dissimulé. Cass., Civ., 2ème, 9 février 2017, N°16-11297

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040061&fastReqId=1080307901&fastPos=44

A la suite d’un contrôle, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a notifié divers chefs de redressement, dont l’un pour travail dissimulé, à la société SGC (la société), qui a saisi d’une réclamation la commission de recours amiable. L’URSSAF ayant, par décisions des 28 août et 8 septembre 2015, refusé de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, la société a saisi en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale.

Il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l’attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé.

L’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.

Licenciement - Faute lourde. Cass., Soc., 8 février 2017, N°15-21064.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040640&fastReqId=1191497900&fastPos=62

M. X… a été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur d’agence. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005.

Conformément à l’article L. 223-14 alinéas 1er et 4 du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016, la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

Pour déclarer le licenciement fondé sur une faute lourde, l’arrêt retient que le salarié, sans se contenter de remplir son obligation contractuelle d’information, a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux intérêts de celui-ci en remettant en question le bien-fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il a fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d’agence) et de sa qualification (expert-comptable), l’auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisent l’intention de nuire à l’employeur.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La cour d’appel ayant caractérisé la faute grave du salarié, la cassation intervenue, si elle atteint le chef de dispositif relatif à l’existence d’une faute lourde, ne s’étend pas aux chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes relatives, d’abord au salaire et aux congés payés pendant la mise à pied conservatoire, ensuite aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, enfin à l’indemnité de licenciement.

Elections au comité d’entreprise - Contentieux. Cass., Soc., 1er février 2017, N°16-60062.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033997367&fastReqId=1191497900&fastPos=85

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France, saisi d’une demande de détermination du nombre et des périmètres des établissements pour les élections des comités d’établissement et des délégués du personnel de l’unité économique et sociale Sopra Steria Group, a statué par décision du 30 juillet 2015. La Fédération nationale du personnel de l’encadrement informatique-conseil-ingénierie CGC, le syndicat national de l’encadrement des sociétés de services informatiques CFE CGC (le SNEPSSI CFE CGC), et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal d’instance d’un recours contre cette décision, demandant son annulation, en ce qu’elle a dit que la société Sopra Steria Group ne constituait qu’un seul établissement pour les élections au comité d’entreprise.

La société soutient qu’en l’absence de dispositions prévoyant que le tribunal d’instance statue en cette matière en dernier ressort, le pourvoi n’est pas recevable, et, subsidiairement, que la procédure des pourvois avec représentation obligatoire aurait dû être suivie.

La décision du tribunal d’instance, qui, saisi sur le fondement de l’article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 d’une contestation relative à une décision de l’autorité administrative statuant notamment sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections au comité d’entreprise, dit qu’il n’est pas compétent pour en connaître, au motif que les dispositions invoquées, qui organisent un recours devant le juge judiciaire, ne s’appliquent pas compte tenu de leur date, est rendue en dernier ressort, et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Le syndicat Avenir Sopra Steria fait grief au jugement de dire la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente et d’inviter les parties à mieux se pourvoir, pour des moyens pris de la violation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Le tribunal, qui a constaté qu’il était saisi d’un recours contre la décision administrative rendue le 30 juillet 2015, a exactement décidé que les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, donnant compétence au juge judiciaire pour statuer sur la contestation de certaines décisions de l’autorité administrative, ne pouvaient s’appliquer au recours formé contre cette décision, rendue avant leur entrée en vigueur.

Concierge - Licenciement. Cass., Soc., 1er février 2017, N°15-26853.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033997336&fastReqId=1191497900&fastPos=87

Mme X…, engagée à compter du 1er avril 1974 en qualité de concierge de l’immeuble situé 4 rue Guiglia à Nice, a été licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété au motif de la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

La salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors selon le moyen que lorsqu’un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d’immeuble en raison de la suppression de son poste il doit justifier d’un motif économique et rechercher les possibilités de reclassement du salarié, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel qui a énoncé que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l’absence de reclassement ni de l’absence de motif économique du licenciement a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ainsi que l’article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d’immeubles.

La cour d’appel a décidé à bon droit, qu’un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement de la salariée, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.

Licenciements - Commissions paritaires professionnelles. Cass., Soc., 1er février 2017, N°15-24310.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033997316&fastReqId=1191497900&fastPos=89

M. X…, engagé le 18 juin 2010 en qualité d’assistant technicien géomètre par le cabinet Tartacede-Bollaert, et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013. Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l’emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la juridiction prud’homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration. La Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l’ameublement CGT (SPCBA CGT) sont intervenus volontairement à l’instance.

En matière de procédure orale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement.

Selon l’article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public et, selon l’article L. 2234-3 du même code, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. Il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.

Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient, d’une part, que ce dernier, qui n’était investi d’aucun des mandats énumérés par l’article L. 2421-1 du code du travail, ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article et, d’autre part, que l’article 12. 3. 1. 2 relatif aux commissions paritaires régionales de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, selon lequel " les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l’exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l’article L. 412-18 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu’ils sont salariés des professions relevant de la présente convention ", est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d’une commission paritaire nationale, qu’en conséquence, à la date de son licenciement, le salarié ne bénéficiait d’aucune protection, l’avis rendu par la commission d’interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence, que, dès lors, son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement.

Contrat de droit public - Licenciement. Cass., Soc., 1er février 2017, N°15-18480.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033997304&fastReqId=1191497900&fastPos=91

M. X…a été engagé le 18 décembre 2005 par l’association des retraités de Vitry (l’AREV) en qualité de chargé de mission. Il a été décidé en 2009 de la reprise en gestion directe des activités de l’AREV par le Centre communal d’action sociale de Vitry-sur-Seine (le CCAS) à compter du 1er janvier 2010. Le CCAS a proposé à M. X… un contrat de droit public que ce dernier a accepté le 18 décembre 2009. Le préfet du Val-de-Marne a indiqué au CCAS par lettre du 7 avril 2010 qu’il considérait que ce contrat était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la rémunération convenue. Par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat. Il a proposé par lettre du même jour au salarié un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure, que celui-ci n’a pas accepté. Le CCAS lui a notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail.

Pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer au salarié une indemnité à ce titre, l’arrêt retient que le premier contrat du 18 décembre 2009 a été accepté par M. X… et s’est appliqué, et que faute d’annulation par une juridiction administrative, le fait par le salarié de ne pas répondre à la proposition d’un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l’objet d’un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu’il lui appartenait en conséquence d’examiner la nouvelle proposition faite au salarié par le CCAS, et les conséquences du refus de ce dernier, la cour d’appel, qui a méconnu la portée de l’arrêté de retrait, a violé les articles L. 1224-3 du code du travail et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d’accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables.

Pour allouer au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure, l’arrêt retient que le CCAS n’a pas respecté la procédure de licenciement individuel.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1224-3 du code du travail.

Statut collectif - Commissions paritaires professionnelles. Cass., Soc., 1er février 2017, N° 15-24310.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/228_1er_36021.html
M. X…, engagé le 18 juin 2010 en qualité d’assistant technicien géomètre par le cabinet Tartacede-Bollaert, et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013. Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l’emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la juridiction prud’homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration. La Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l’ameublement CGT (SPCBA CGT) sont intervenus volontairement à l’instance.
Selon l’article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. De plus, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. Il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.

Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient, d’une part, que ce dernier, qui n’était investi d’aucun des mandats énumérés par l’article L. 2421-1 du code du travail, ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article et, d’autre part, que l’article 12.3.1.2 relatif aux commissions paritaires régionales de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, selon lequel “les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l’exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l’article L. 412-18 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu’ils sont salariés des professions relevant de la présente convention”, est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d’une commission paritaire nationale, qu’en conséquence, à la date de son licenciement, le salarié ne bénéficiait d’aucune protection, l’avis rendu par la commission d’interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence, que, dès lors, son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail.

Nullité du licenciement - prestation de serment - Religion. Cass., Soc., 1er février 2017, n°16-10459.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003117&fastReqId=1959234770&fastPos=1

Mme X… a été engagée par la RATP le 25 septembre 2006 en qualité de stagiaire, au sens du statut du personnel, pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule contrôle de la mesure, puis à compter du 5 février 2007 en tant qu’animateur agent mobile au sein d’une unité opérationnelle du département. Elle a été admise dans le cadre permanent de la RATP. Le 5 septembre 2007, elle a été convoquée pour la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance de Paris. Le 28 septembre 2007, lors de la prestation de serment, elle a proposé une formule de serment différente, conformément à sa religion chrétienne. Le président du tribunal de grande instance a refusé cette formule et a fait acter que la salariée avait refusé de prêter serment. Elle a été licenciée pour faute grave le 12 novembre 2007 aux motifs qu’elle n’avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal.

Pour dire le licenciement pour faute grave justifié, l’arrêt retient que l’employeur n’avait pas à entrer dans le débat de savoir si la formule que proposait la salariée en remplacement de celle qu’entendait lui imposer le juge pour recevoir son assermentation aurait dû, au regard d’une certaine jurisprudence européenne ou des principes généraux du droit, être acceptée par celui-ci, ou si elle contenait ou non toute la substance du serment prévu par la loi, qu’il n’avait pas l’obligation de reprogrammer la salariée à une autre cérémonie d’assermentation pour que celle-ci, qui n’avait manifesté aucune volonté de revenir sur sa position selon procès-verbal de l’entretien préalable, soit en mesure de convaincre l’autorité judiciaire que le juge avait commis une erreur de droit en n’acceptant pas la formule qu’elle lui proposait aux lieu et place des termes du serment demandé.

En statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Il s’ensuit que la salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul, la cour d’appel ayant violé l’article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail.

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

Emprunt - Saisie-attribution. Cass., Civ., 1ère, 23 février 2017, N°16-10338.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087039&fastReqId=2030264860&fastPos=7

La société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X… (l’emprunteur), par deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l’acquisition d’un bien immobilier. La banque a fait pratiquer deux saisies-attributions, chacune sur le fondement des deux actes, au préjudice de l’emprunteur qui en a sollicité la mainlevée auprès d’un juge de l’exécution

Lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le décompte n’était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu’il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts.

Consommation - Transport aérien - Compétence territoriale. Cass., Civ., 1ère, 22 février 2017, N°15-27809

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034086826&fastReqId=1859010622&fastPos=9

M. X… a acheté un billet d’avion auprès de la société Air France pour un vol Lyon-Bologne via Paris. Ce vol ayant subi à l’arrivée un retard de plus de quatre heures, il a, le 20 février 2014, saisi la juridiction de proximité de Vienne, lieu de son domicile lors de l’achat du billet, d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. La société Air France a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de Villeurbanne, dans le ressort de laquelle se situait le lieu de départ de l’avion.

La société Air France fait grief à l’arrêt de déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, alors, selon le moyen, que l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001, qui donne compétence en matière civile et commerciale aux juridictions de l’Etat membre du domicile du défendeur, renvoie, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente, aux règles de compétence interne de l’Etat membre considéré. En décidant pourtant que la juridiction française territorialement compétente pour connaître de l’action en indemnisation pour retard de vol formée par un passager contre un transporteur aérien ne pouvait être déterminée par application des dispositions pertinentes du code des transports et du code de l’aviation civile, aux motifs inopérants que ces textes renvoient à la convention de Montréal qui n’a pas vocation à s’appliquer à une demande fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004, la cour d’appel a violé l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l’aviation civile.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s’inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Il s’en déduit que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n’ont pas vocation à s’appliquer à une demande fondée sur ce règlement.

Selon l’article 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et sous réserve d’autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

En application de l’article 16, paragraphe 1 de ce texte, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

Cependant, en vertu du 15, paragraphe 3 du règlement précité, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l’arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l’article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation.

En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d’appel a violé les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

Consommation - Transport aérien - Compétence territoriale. Cass., Civ., 1ère, 22 février 2017, N°16-12408.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034086836&fastReqId=2021623574&fastPos=10

Mme et MM. X… (les consorts X…) ont acheté un billet d’avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal. Ayant subi à l’arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l’annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d’Annecy, lieu de leur domicile lors de l’achat du billet, d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. La société Air Canada a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège.

Pour rejeter cette exception, l’arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s’applique à la société Air Canada dès lors qu’elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d’un directeur Air Canada France ayant pouvoir d’engager juridiquement la société.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

Deux arrêts relatifs à la compétence territoriale du juge en matière de demandes d’indemnisation des passagers ayant subi des retards en application du règlement « droits des passagers » n° 261/2004.

Sauvegarde - Fixation d’une créance. Cass., Com., 22 février 2017, N°15-15942.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087099&fastReqId=1129328902&fastPos=16

La société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt à la société Parc thermal de Montrond-les-Bains (la débitrice). Cette dernière ayant été mise en sauvegarde le 6 avril 2011, la banque a déclaré une créance correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir, majoré d’une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt. Cette indemnité ayant été contestée, la banque, sur invitation de la cour d’appel statuant en matière de vérification et d’admission des créances, a saisi le tribunal aux fins de fixer sa créance.

Saisie d’une demande de fixation d’une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations, la cour d’appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur, en a exactement déduit qu’en l’espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.

La clause, incluse dans un contrat bancaire, aggravant les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde est inopposable à la procédure collective.

Fonds de commerce - Cautionnement. Cass. Com., 22 février 2017, N°15-14915.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087049&fastReqId=1080307901&fastPos=21

Par un acte du 1er mars 2007, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Luxeuil primeurs (la société) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. M. et Mme X… se sont rendus cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour. Par un acte du 24 novembre 2010, la banque a encore consenti à la société un prêt d’équipement, garanti par le cautionnement de M. X…, l’épouse de ce dernier donnant son consentement exprès à l’acte en application de l’article 1415 du code civil. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Ayant retenu qu’en s’appuyant sur un dossier prévisionnel basé sur trois exercices (2007-2008-2009) dressé par un cabinet d’expertise comptable renommé, la banque avait pu se fonder sur les prévisions d’activité de l’entreprise, en l’absence d’autres éléments de nature à mettre en cause ce document, et en relevant que les mensualités du prêt avaient été honorées jusqu’au début de l’année 2012 ce qui induisait le caractère réaliste des projections de viabilité de l’entreprise à la date du prêt, et que les cautions n’alléguaient pas que les documents comptables des précédents propriétaires du fonds, qu’ils ne versaient pas aux débats, attestaient de prévisions irréalistes, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer d’autre recherche, a légalement justifié sa décision.

Le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X…, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse.

Impôts et taxes - Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005). Cass., Com., 22 février 2017, N°15-17166.

La société Groupe Parisot a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l’entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d’apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la société Groupe Parisot avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012 pour des montants respectifs de 26 016 euros et de 28 591 euros. Les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer respectivement la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu’il s’agissait de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture.
En premier lieu, si en application de l’article 228 bis, devenu l’article 1599 ter I, du code général des impôts, et de l’article R. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l’année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l’année considérée. Abstraction faite des motifs erronés fixant le fait générateur des créances de taxes à la date de leur exigibilité le 1er mars 2013, l’arrêt a exactement retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012.

En second lieu, ayant énoncé que lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce.

Bail commercial - Clause d’indexation. Cass., Civ., 3ème, 9 février 2017, N°15-28691.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040243&fastReqId=1080307901&fastPos=36

Par acte du 21 octobre 1996, l’établissement d’aménagement de la ville nouvelle de Cergy, aux droits duquel vient la SCI Avicenne (la SCI), a donné à bail à la société Groupe Flo (la société Flo) un local commercial. La SCI a délivré le 7 mai 2010 à la société Flo un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. La société Flo l’a assignée aux fins de voir réputée non écrite la clause d’indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l’indexation.

Ayant constaté que la clause d’indexation disposait que l’indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1er janvier de chaque année, l’indice de référence étant le dernier connu au 1er juillet 1996, et relevé que la SCI avait, lors de la première révision le 1er janvier 1998, pris en compte l’indice publié à cette date, soit celui du 2 ème trimestre 1997, et l’avait rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, soit celui du 1er trimestre 1996, la cour d’appel, qui a constaté une distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d’appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI ne contestait pas les calculs portant sur la détermination du différentiel de loyer pour l’année 2006, se bornant à invoquer la prescription de la demande, a souverainement retenu que la société Flo justifiait avoir indûment payé au titre de l’indexation une somme de 6 086,21 euros hors taxes en 2006.

Bail commercial - Congés. Cass., Civ., 3ème, 9 février 2017, N°16-10350.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040234&fastReqId=1080307901&fastPos=43

L’article L. 145-7-1 du code de commerce, issu de la loi du 22 juillet 2009, d’ordre public, s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur.

Par actes séparés des 20 et 22 février 2007, la société Capimo 121 (la société Capimo) a donné à bail à la société Resid’Ever, aux droits de laquelle se trouve la société MMV résidences, deux appartements pour l’exploitation d’une résidence de tourisme. Le 26 décembre 2012, la société locataire a donné congé pour le 1er juillet 2013, à l’expiration de la deuxième période triennale. Le 20 septembre 2013, la société Capimo a assigné la société MMV résidences en nullité des congés.

Pour valider les congés, l’arrêt retient que les baux, conclus avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-7-1 du code de commerce, sont régis par les dispositions de l’article L. 145-4 du même code prévoyant une faculté de résiliation triennale pour le preneur, le bailleur disposant de la même faculté s’il entend invoquer les seules dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 du même code et déduit que l’article L. 145-7-1 créé par la loi du 22 juillet 2009, qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l’exploitant d’une résidence de tourisme, n’est pas applicable au litige.

En statuant ainsi, après avoir constaté que les baux étaient en cours au 25 juillet 2009, la cour d’appel a violé l’article L. 145-7-1 du code de commerce, issu de la loi du 22 juillet 2009, ensemble l’article 2 du code civil.

Bail commercial - Activité. Cass., Civ., 3ème, 9 février 2017, N°15-28759.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040237&fastReqId=1080307901&fastPos=46

Statuant sur renvoi après cassation (Civ., 3ème, 15 février 2012, pourvoi n° 11-17213), par acte du 19 février 1996, la société SEPPI, aux droits de laquelle viennent les sociétés Autoplex Etrembières (la société Autoplex) et Arve Etrembières (la société Arve), a donné à bail à la société Midas France (la société Midas) des locaux commerciaux pour l’activité d’entretien et de réparation automobile, la locataire s’engageant à ne pas exercer l’activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l’échappement et l’amortisseur. Le 7 janvier 2004, la locataire a signifié aux bailleresses une demande d’extension d’activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l’article L. 145-47 du code de commerce. Les sociétés Autoplex et Arve ayant refusé cette demande par lettre du 3 mars 2004, la société Midas les a assignées en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l’activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité.

Ayant exactement retenu que le bailleur n’était pas tenu de motiver sa contestation, la cour d’appel, qui a constaté que les bailleresses avaient manifesté de façon non équivoque leur opposition à l’adjonction aux activités autorisées au bail de l’activité envisagée par la locataire dans le délai imparti, en a justement déduit que la déchéance prévue à l’article L. 145-47 du code de commerce n’était pas encourue.

Marque - Contrefaçon. Cass., Com., 8 février 2017, N°14-28232.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040358&fastReqId=1191497900&fastPos=59

La société Christian Lacroix, avec laquelle M. X… a collaboré de sa constitution jusqu’au 7 septembre 2009 en qualité de créateur et de directeur artistique, directement puis par l’intermédiaire de la société XCLX, est titulaire de la marque verbale française « Christian Lacroix » n° 1 399 703, déposée le 23 février 1987 pour désigner, en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, notamment, les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, linge de maison, et de la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761, déposée le 17 septembre 2008 auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, devenu l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, pour désigner des produits en classes 18, 25 et 27. Ayant découvert, en février 2011, que la société Sicis SRL avait conçu une collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix », dont la commercialisation et la distribution en France étaient assurées par la société Sicis France, la société Christian Lacroix l’a mise en demeure de cesser toute communication sous cette expression. Après avoir déposé, le 1er juin 2011, la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour désigner des produits en classes 4, 11 et 20, elle a assigné les sociétés Sicis SRL et Sicis France (les sociétés Sicis) en contrefaçon des marques « Christian Lacroix » et pour atteinte à leur renommée. M. X… et la société XCLX, qui avaient conclu un accord de partenariat avec les sociétés Sicis, sont intervenus volontairement à l’instance et ont soulevé la nullité des marques communautaires.

L’arrêt relève qu’après qu’il lui eut été objecté le 1er mars 2011, en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la société Sicis le 22 février 2011, qu’elle n’était titulaire d’aucune marque désignant en classe 20 le mobilier, la société Christian Lacroix a procédé au dépôt de la marque litigieuse, le 1er juin 2011, pour des produits d’ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, qu’elle s’est prévalue de ce dépôt, le 14 juin suivant, pour se voir autoriser à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, puis le 15 juillet, au soutien de son assignation en contrefaçon et qu’elle n’a notifié la demande d’enregistrement de ladite marque que le 14 novembre 2011, à l’occasion d’une communication de pièces. L’arrêt retient, en outre, que la production du contrat de licence consenti en 2009 à un designer, qui ne concerne que des papiers muraux, coussins et couvertures, et la lettre de la licenciée, datée du 31 juillet 2014, qui évoque le souhait d’une exclusivité exprimé au mois de janvier 2011, ne suffisent pas à démontrer la bonne foi dont la société Christian Lacroix se prévaut et n’expliquent pas sa carence depuis 2009 dans l’obtention d’un titre protégeant par un droit de marque les produits réalisés par sa licenciée. En l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le dépôt de marque avait été effectué, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la société Christian Lacroix de l’opposer dans le cadre de l’action en contrefaçon introduite contre les sociétés Sicis, la cour d’appel, qui a pris en considération l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, a pu retenir que ce dépôt avait été opéré de mauvaise foi, pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle.

La société Christian Lacroix fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en contrefaçon fondée sur la marque française « Christian Lacroix » n° 1 399 703 alors, selon le moyen, que pour apprécier la similitude entre des produits ou services, conditionnant l’existence d’un risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services et, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Cette similitude doit s’apprécier au regard des seuls produits ou services visés au dépôt et non des conditions dans lesquelles le titulaire de la marque l’exploite ou l’exploitera. Sont similaires les produits et services que le consommateur moyen est susceptible d’attribuer à la même origine commerciale. En l’espèce la cour d’appel a retenu que les « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couverture de lit et de table, linge de maison » visés par la marque ne sont pas similaires ou complémentaires des produits exploités par la société Sicis, à savoir des « meubles et des lampes », « des luminaires et diverses pièces de mobilier, au rang desquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu » aux motifs que les pièces de mobilier exploitées par les sociétés Sicis « sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement » quand « les tissus sont des produits intermédiaires […] destinés à être transformés à la faveur de multiples applications », que « si les tissus peuvent participer à la fabrication de meubles, voire de lampes », « les meubles et les lampes ne sont pas nécessairement composés de tissus », que les produits opposés sont « sans lien étroit et obligatoire », qu’il « ne peut être affirmé qu’ils seront destinés à la même clientèle et emprunteront les mêmes canaux de distribution », que les produits opposés ont « une fonction, un prix, des circuits de distribution et un public différents ». En se fondant ainsi sur des critères inopérants tenant notamment à l’existence « d’un lien étroit et obligatoire » ou nécessaire entre les produits, ainsi qu’aux conditions dans lesquelles les produits visés par la marque sont ou pourront être exploités, sans constater que le consommateur ne serait pas susceptible de leur attribuer une origine commune, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’interpréter à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

Ayant constaté que la marque désignait, en classe 24, les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, les couvertures de lit et de table et le linge de maison, tandis que les sociétés Sicis commercialisaient des luminaires et des pièces de mobilier, parmi lesquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu, et relevé que ces derniers sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement, cependant que les tissus sont des produits intermédiaires issus de l’industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples applications, et qu’il ne peut être affirmé que les produits en présence étaient destinés à la même clientèle et empruntaient les mêmes canaux de distribution, ce dont il ressortait qu’ils ne pouvaient être attribués par la clientèle à une même origine, la cour d’appel a pu en déduire que ces produits n’étaient ni similaires ni complémentaires.

La société Christian Lacroix fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre de l’atteinte à la marque de renommée alors, selon le moyen, que si la renommée d’une marque invoquée pour incriminer l’exploitation d’un signe identique ou similaire doit s’apprécier au cours de la période d’exploitation du signe incriminé, cette renommée peut dépendre d’éléments antérieurs, et notamment des conditions antérieures de son exploitation. En retenant en l’espèce que la renommée de la marque française « Christian Lacroix » devant s’apprécier à la date d’exploitation incriminée du signe litigieux, soit au début de l’année 2011, ne pouvaient pas être prises en considération les conditions antérieures de son exploitation, en sorte que la société Christian Lacroix ne pouvait se prévaloir « ni de la création de mode, marquée par des défilés de haute couture biannuels, qui faisait son prestige lorsque M. X… en était le directeur artistique », le plan de continuation de la société Christian Lacroix arrêté par jugement du 1er décembre 2009 impliquant, selon celui-ci, « l’arrêt de l’activité haute couture » et de « l’activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion des licences de marque », ni « d’actes d’exploitation ne couvrant pas la période à prendre en considération », la cour d’appel a violé l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il doit s’interpréter à la lumière de l’article 5, paragraphe 2, de la directive n° 2008/95/CE du 13 décembre 1995.

Après avoir rappelé que la renommée de la marque invoquée devait s’apprécier à la date d’exploitation du signe litigieux, soit en l’espèce au cours de l’année 2011, et constaté que, selon le plan de continuation arrêté le 1er décembre 2009, la société Christian Lacroix avait cessé ses activités de haute couture et de prêt-à-porter pour se limiter à la seule gestion des licences de marques, l’arrêt relève, d’abord, que son chiffre d’affaires, qui s’établissait aux environs de 30 millions d’euros entre 2005 et 2008, était passé à 4,6 millions d’euros en 2012, généré à hauteur de 95 % par les licences de marques, et que l’exploitation de celles-ci concernait pour l’essentiel des produits commercialisés à l’étranger et n’attestait pas d’une renommée sur le territoire français. Il relève, ensuite, que les informations tirées des sondages réalisés en 2014 à la demande respective des parties démontrent que la renommée de la marque, dont la société Christian Lacroix aurait pu, en son temps, revendiquer le bénéfice, tenait à la place qu’elle occupait dans la haute couture lorsqu’elle avait pour créateur M. X… et que la marque était étroitement liée à ses anciennes activités mais que se révèle déclinante la connaissance qu’a désormais le public de la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la réorientation de son activité vers l’exploitation de licences de marques, des produits ressortissant du domaine des accessoires ou de la lingerie. Il retient, enfin, que cette société ne fait pas état de parts de marché ou d’investissements consacrés à la promotion de la marque. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a pris en considération les conditions antérieures d’exploitation de la marque, a pu déduire que cette dernière n’avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n’est prévu n’est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis.

Pour prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761, pour l’ensemble des produits visés, et déclarer la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l’arrêt, après avoir retenu qu’en intervenant au côté de la société L.P.A. à la convention intitulée « cession de marque », signée le 3 avril 1987 entre celle-ci et la société Christian Lacroix, M. X… avait autorisé la cessionnaire à utiliser l’attribut de sa personnalité, que constitue son nom patronymique, afin d’exercer des activités commerciales et que ladite convention comportait des stipulations permettant à la société Christian Lacroix de se dispenser de l’autorisation de M. X… pour tout usage de son nom patronymique lors du dépôt d’une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que la marque « Christian Lacroix » cédée était susceptible de couvrir, relève que ces stipulations, en ce qu’elles ne comportent aucun terme, se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l’article 1780 du code civil et en déduit que, les engagements pris par M. X… étant nuls, celui-ci est fondé à faire grief à la société Christian Lacroix d’avoir déposé la marque communautaire « Christian Lacroix » sans son consentement préalable.

En statuant ainsi, alors que les engagements pris par M. X… étaient à exécution successive, la cour d’appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1780 du code civil.

Pour prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et déclarer la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l’arrêt retient que cette dernière a été enregistrée en classe 20 pour désigner du mobilier correspondant aux produits argués de contrefaçon, conçus et commercialisés par les sociétés Sicis.

En statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Christian Lacroix avait été de mauvaise foi en procédant au dépôt de ladite marque dans les classes 4 et 11, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Un exemple de contentieux portant sur une célèbre marque communautaire.

Libertés publiques - Droit humanitaire et des étrangers

• Etrangers - Contrôle d’identité. Cass., Crim., 8 février 2017, N°16-81323.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034038109&fastReqId=1191497900&fastPos=53

Selon l’article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au 31 mai 2014 dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans certaines autres zones, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, l’identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.

Selon l’article L. 611-1, I, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite d’un contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter le pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner en France.

Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X…, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services de la police de l’air et des frontières alors qu’il voyageait dans un train reliant Nice à Strasbourg. Le contrôle a eu lieu au moment où le train, approchant de Strasbourg, circulait sur une portion de voie distante de moins de 20 km de la frontière franco-allemande. M. X… a présenté un passeport algérien périmé et était par ailleurs sous le coup d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Poursuivi du chef de maintien irrégulier sur le territoire français, en récidive, il a excipé de la nullité du contrôle pour violation des dispositions de l’article L. 611-1, I, 3e alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande, prononcé la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que les mentions du procès-verbal établi par la police de l’air et des frontières, insuffisamment explicites sur les circonstances dans lesquelles le contrôle a été effectué, ne permettent pas de s’assurer que les policiers étaient en possession d’éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

En statuant ainsi, alors, d’une part, que le contrôle avait été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n’excédant pas six heures et de manière aléatoire et non systématique et, d’autre part, que le fondement dudit contrôle, par sa nature et sa finalité, était indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger, la cour d’appel a méconnu l’article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au 31 mai 2014, ensemble l’article L. 611-1, I, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Collecte de données personnelles - Traitement automatisé des flux de piéton. CE, 8 février 2017, 10ème - 9ème Ch. Réunies, N° 39-3714.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034017907&fastReqId=1245097228&fastPos=21

Le 4 février 2015, la société JCDecaux France a déposé auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) une demande d’autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de tester pendant quatre semaines une méthodologie d’estimation quantitative des flux de piétons sur la dalle de La Défense ainsi que des axes de déplacements effectués dans ce périmètre. Le projet consiste en l’installation de six boîtiers de comptage Wifi sur le mobilier publicitaire de la société JCDecaux France, afin de capter les adresses MAC, identifiants réseaux des appareils mobiles ayant l’interface Wifi activée dans un rayon de 25 mètres, et à calculer leur position géographique. Par une délibération du 16 juillet 2015, dont la société JCDecaux France demande l’annulation pour excès de pouvoir, la CNIL a refusé à la société l’autorisation de mettre en œuvre ce traitement automatisé de données.

Il résulte de la définition de la donnée personnelle donnée par les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, qu’une telle donnée ne peut être regardée comme rendue anonyme que lorsque l’identification de la personne concernée, directement ou indirectement, devient impossible que ce soit par le responsable du traitement ou par un tiers. Tel n’est pas le cas lorsqu’il demeure possible d’individualiser une personne ou de relier entre elles des données résultant de deux enregistrements qui la concernent.

La CNIL, dès lors qu’elle estimait que les dispositifs proposés n’avaient pas pour effet de rendre anonymes les données, a relevé à bon droit que le projet de traitement entrait dans le champ d’application des dispositions de droit commun en matière d’information des personnes concernées.

La collecte de données personnelles, par traitement automatisé des flux de piétons par le biais de panneaux publicitaires, est incompatible avec un traitement anonymisé des informations recueillies et ne peut donc être autorisée.

Etrangers - Contrôle d’identité. Cass., Civ., 1ère, 1er février 2017, N°16-14700.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033996967&fastReqId=1191497900&fastPos=94

Le 9 mars 2015, les fonctionnaires de police ont procédé, à 14 heures 50, au contrôle d’identité de M. X…, de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, puis l’ont placé en retenue sur le fondement de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), avant de lever cette mesure, à 17 heures 40, en convoquant l’intéressé le lendemain afin de poursuivre les vérifications aux heures d’ouverture de la préfecture. Lorsqu’il s’est présenté le 10 mars, les services l’ont avisé, à 10 heures 10, de la reprise de sa retenue. Cette mesure a pris fin à 13 heures et qu’un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention.

Après avoir relevé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n’avait pas été dépassée, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1-1 du CESEDA que le premier président a décidé que l’interruption temporaire de la mesure était intervenue pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l’intéressé, dans l’intérêt de celui-ci.

European Court of Justice

Reference for a preliminary ruling — Association Agreement between the European Union and Turkey — Decision No 1/80 — Article 13 — ‘Standstill’ clause — Right of residence of members of the family of a Turkish worker duly registered as belonging to the labour force of a Member State — Existence of an overriding reason in the public interest justifying new restrictions — Efficient management of migration flows — Requirement for nationals of third countries under 16 years old to hold a residence permit — Proportionality. ECJ, 29 March 2017, Case C-652/15, Derya Tekdemir et Nedim Tekdemir v Kreis Bergstraße.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189321&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=934002

Article 13 of Decision No 1/80 of the Association Council of 19 September 1980 on the development of the Association set up by the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed in Ankara on 12 September 1963 by the Republic of Turkey, on the one hand, and by the Member States of the EEC and the Community, on the other, and concluded, approved and confirmed on behalf of the Community by Council Decision 64/732/EEC of 23 December 1963 must be interpreted as meaning that the objective of efficient management of migration flows may constitute an overriding reason in the public interest capable of justifying a national measure, introduced after the entry into force of that decision in the Member State in question, requiring nationals of third countries under the age of 16 years old to hold a residence permit in order to enter and reside in that Member State.

Such a measure is not, however, proportionate to the objective pursued where the procedure for its implementation as regards child nationals of third countries born in the Member State in question and one of whose parents is a Turkish worker lawfully residing in that Member State, such as the applicant in the main proceedings, goes beyond what is necessary for attaining that objective.

Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment — Discrimination based on religion or belief — Genuine and determining occupational requirement — Meaning — Customer’s wish not to have services provided by a worker wearing an Islamic headscarf. ECJ, 14 March 2017, Case C-188/15, Asma Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v Micropole SA.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188853&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294077

Article 4(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that the willingness of an employer to take account of the wishes of a customer no longer to have the services of that employer provided by a worker wearing an Islamic headscarf cannot be considered a genuine and determining occupational requirement within the meaning of that provision.

Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment — Discrimination based on religion or belief — Workplace regulations of an undertaking prohibiting workers from wearing visible political, philosophical or religious signs in the workplace — Direct discrimination — None — Indirect discrimination — Female worker prohibited from wearing an Islamic headscarf. ECJ, 14 March 2014, Case C-157/15, Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188852&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294077

Article 2(2)(a) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that the prohibition on wearing an Islamic headscarf, which arises from an internal rule of a private undertaking prohibiting the visible wearing of any political, philosophical or religious sign in the workplace, does not constitute direct discrimination based on religion or belief within the meaning of that directive.

By contrast, such an internal rule of a private undertaking may constitute indirect discrimination within the meaning of Article 2(2)(b) of Directive 2000/78 if it is established that the apparently neutral obligation it imposes results, in fact, in persons adhering to a particular religion or belief being put at a particular disadvantage, unless it is objectively justified by a legitimate aim, such as the pursuit by the employer, in its relations with its customers, of a policy of political, philosophical and religious neutrality, and the means of achieving that aim are appropriate and necessary, which it is for the referring court to ascertain.

Reference for a preliminary ruling — Social policy — Equal treatment in employment and occupation — United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities — Articles 5 and 27 — Directive 2000/78/EC — Article 7 — Enhanced protection in the event of dismissal of employees with disabilities — No such protection for civil servants with disabilities — General principal of equal treatment. ECJ, 9 March 2017, Case C-406/15, Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen control.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188752&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294077

Article 7(2) of Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, read in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, approved on behalf of the European Community by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009, and in conjunction with the general principle of equal treatment enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be construed as allowing legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which confers on employees with certain disabilities specific advance protection in the event of dismissal, without conferring such protection on civil servants with the same disabilities, unless it has been established that there has been an infringement of the principle of equal treatment, that being a matter for the referring court to determine. When making that determination, the comparison of the situations must be based on an analysis focusing on all the relevant rules of national law governing the positions of employees with a particular disability, on the one hand, and the positions of civil servants with the same disability, on the other, having regard, in particular, to the purpose of the protection against dismissal at issue in the main proceedings.

In the event that Article 7(2) of Directive 2000/78, read in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and in conjunction with the general principle of equal treatment, precludes legislation of a Member State such as that at issue in the main proceedings, the obligation to comply with EU law would require that the scope of the national rules protecting employees with a particular disability should be extended, so that those protective rules also benefit civil servants with the same disability.

Reference for a preliminary ruling — Personal data — Protection of individuals with regard to the processing of personal data — Directive 95/46/EC — Article 6(1)(e) — Data subject to disclosure in the companies register — First Directive 68/151/EEC — Article 3 — Winding-up of the company concerned — Restriction of access to that data by third parties. ECJ, 9 March 2017, Case C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v Salvatore Manni.

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Article 6(1)(e), Article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph of Article 14 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, read in conjunction with Article 3 of the First Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community, as amended by Directive 2003/58/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003, must be interpreted as meaning that, as EU law currently stands, it is for the Member States to determine whether the natural persons referred to in Article 2(1)(d) and (j) of that directive may apply to the authority responsible for keeping, respectively, the central register, commercial register or companies register to determine, on the basis of a case-by-case assessment, if it is exceptionally justified, on compelling legitimate grounds relating to their particular situation, to limit, on the expiry of a sufficiently long period after the dissolution of the company concerned, access to personal data relating to them, entered in that register, to third parties who can demonstrate a specific interest in consulting that data.

Reference for a preliminary ruling — Freedom of lawyers to provide services — Possibility for Member States to reserve to prescribed categories of lawyers the drafting of formal documents for creating or transferring interests in land — Legislation of a Member State requiring that the authenticity of the signature on a request for entry in the land register be certified by a notary. ECJ, 9 March 2017, Case C-342/15, Leopoldine Gertraud Piringer.

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The second subparagraph of Article 1(1) of Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services must be interpreted as not applying to legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, under which authentication of signatures appended to the instruments necessary for the creation or transfer of rights to property is reserved to notaries, and as consequently excluding the possibility of recognising in that Member State such authentication carried out by a lawyer established in another Member State.

Article 56 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, under which authentication of signatures appended to the instruments necessary for the creation or transfer of rights to property is reserved to notaries, and as consequently excluding the possibility of recognition in that Member State of such authentication carried out, in accordance with his or her national law, by a lawyer established in another Member State.

Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 810/2009 — Article 25(1)(a) — Visa with limited territorial validity — Issuing of a visa on humanitarian grounds or because of international obligations — Concept of ‘international obligations’ — Charter of Fundamental Rights of the European Union — European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms — Geneva Convention — Issuing of a visa where a risk of infringement of Article 4 and/or Article 18 of the Charter of Fundamental Rights is established — No obligation. ECJ, 7 March 2017, Case C 638/16 PPU, X and X v État belge.

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Article 1 of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), as amended by Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, must be interpreted as meaning that an application for a visa with limited territorial validity made on humanitarian grounds by a third-country national, on the basis of Article 25 of the code, to the representation of the Member State of destination that is within the territory of a third country, with a view to lodging, immediately upon his or her arrival in that Member State, an application for international protection and, thereafter, to staying in that Member State for more than 90 days in a 180-day period, does not fall within the scope of that code but, as European Union law currently stands, solely within that of national law.

Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2011/83/EU — Article 21 — Communication by telephone — Operation of a telephone line by a trader to enable consumers to contact him in relation to a contract concluded — Prohibition on applying a rate higher than the basic rate — Concept of ‘basic rate’. ECJ, 2 March 2017, Case C-568/15, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV v comtech GmbH.

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The concept of ‘basic rate’ referred to in Article 21 of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, must be interpreted as meaning that call charges relating to a contract concluded with a trader to a telephone helpline operated by the trader may not exceed the cost of a call to a standard geographic landline or mobile telephone line. Provided that that limit is respected, the fact that the relevant trader makes or does not make a profit through that telephone helpline is irrelevant.

Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement for workers — Article 45 TFEU — Regulation (EU) No 492/2011 — Article 7 — Equal treatment — Frontier worker subject to income tax in the Member State of residence — Benefit paid by the Member State of employment in the event of the employer’s insolvency — Detailed rules for the calculation of the insolvency benefit — Notional taking into account of the income tax of the Member State of employment — Insolvency benefit lower than the previous net remuneration — Bilateral convention for the avoidance of double taxation. ECJ, 2 March 2017, Case C-496/15, Alphonse Eschenbrenner v Bundesagentur für Arbeit.

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Article 45 TFUE and Article 7 of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as not precluding, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the amount of the insolvency benefit awarded by a Member State to a frontier worker who is not subject to income tax in that State, and for whom that benefit, under the provisions applicable to him, is not taxable, from being determined by deducting income tax, as it applies in that State, from the remuneration used to calculate that benefit, with the consequence that that frontier worker, unlike persons working and residing in that State, does not receive a benefit corresponding to his previous net remuneration. The fact that that worker does not have a claim against his employer corresponding to the part of his previous gross salary which he has not received because of that deduction has no effect in that regard.

Reference for a preliminary ruling — Road transport — Social provisions — Exceptions — Regulation (EC) No 561/2006 — Article 3(a) — Regulation (EC) No 1073/2009 — Article 2(3) — Regular services providing for the carriage of passengers — Concept — Carriage free of charge organised by an economic operator for its employees, to and from work, in vehicles belonging to it and driven by one of its employees. ECJ, 2 March 2017, Case C-245/15, SC Casa Noastră SA v Ministerul Transporturilor - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

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Article 3(a) of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Article 2(3) of Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006, must be interpreted as meaning that the service of the carriage by road of workers between home and work, organised by their employer, where the route covered does not exceed 50 km, falls within the scope of the derogation laid down in Article 3(a) of Regulation No 561/2006, according to which that regulation does not apply to such a service.

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