La réforme du contentieux de la Sécurité Sociale.

La loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle - promulguée au Journal officiel le 19 novembre 2016 – prévoit en son article 12, le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Seul le contentieux de la tarification échappe à ce remaniement judiciaire.
Ce transfert sera définitif au 1er janvier 2019.

Le Code de la sécurité sociale est ainsi profondément modifié :
- Réécriture du Chapitre II du Titre IV du Livre 1er,
- Abrogation des Chapitres III et IV du Titre IV,
- Réécriture du Chapitre IV du Titre III du Livre 1er,

De nouvelles dispositions sont également intégrées dans le Code de l’organisation judiciaire.

Le TGI devient le juge de Droit commun en matière de contentieux de Sécurité Sociale.

Les TGI seront amenés à connaître des litiges relevant non seulement du contentieux général de sécurité sociale (TASS) mais également du contentieux technique (TCI) à l’exception toutefois de celui de la tarification confié à une cour d’appel spécialisée.

C’est ainsi la Cour d’appel d’Amiens où siège actuellement la CNITAAT qui reçoit compétence pour connaitre en premier et dernier ressort du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail [1].

Les tribunaux de grande instance connaîtront également des différends relevant pour partie de la commission départementale d’aide sociale (CDAS) et de l’ouverture de l’abondement et du contrôle du compte personnel de prévention de la pénibilité visés à l’article L. 4162-13 du Code du travail.
L’ensemble du contentieux ainsi transféré aux pôles sociaux représentait au total, fin 2015, 165 000 affaires entrantes [2].

Le recours amiable préalable rendu obligatoire pour tous les contentieux.

Il doit être rappelé, si besoin, que les réclamations formées contre les décisions prises par les services administratifs des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et ce, sous peine de forclusion [3]

La loi de modernisation de la justice étend cette obligation aux recours relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, à l’exception de celui de la tarification des accidents du travail (CSS art. L. 142-5 nouveau).

Les conditions d’application de ces nouvelles mesures doivent être fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les règles procédurales demeurent.

Les modalités de comparution ou de représentation ne changent pas. Toutefois, l’article L. 142-9 nouveau prévoit la possibilité pour les parties de se faire assister par un délégué des associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour œuvrer dans les domaines économiques et sociaux des usagers et dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

De même, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance pourront être contestées devant les cours d’appel spécialement désignées [4].

Des dispositions transitoires sont mises en place.

Un transfert des litiges est organisé des TASS vers les TGI spécialement désignés, des cours d’appel vers les cours d’appel spécialement désignées et de la CNITAAT vers la cour d’appel territorialement compétente sauf pour le contentieux de la tarification (Cour d’appel d’Amiens).

Les actes de procédure (convocations, citations, jugements et autres formalités) effectués avant l’entrée en vigueur de la loi restent valides et n’auront pas à être renouvelés excepté pour les convocations – non suivies d’une comparution – devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente.
Cette réforme va se dérouler en trois étapes.

Etape 1 (2016-2018) : préparation du transfert avec l’objectif de résorber le stock et donc d’améliorer le délai de traitement des dossiers.

Etape 2 (2019-2020) : mise en place des pôles sociaux qui se traduira notamment par le transfert effectif du contentieux du ministère des affaires sociales et de la santé vers le ministère de la justice et l’entrée en vigueur des nouvelles procédures.

Etape 3 (à compter du 1er janvier 2021) : « installer » la nouvelle organisation (budgets, ressources humaines et informatiques…).

Conclusions.

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle doit ainsi mettre fin à la particularité des juridictions de sécurité sociale, présidées par des magistrats judiciaires mais dont le secrétariat est assuré par des agents issus des organismes de sécurité sociale et du ministère des affaires sociales et de la santé.

Cette intégration des juridictions de sécurité sociale au sein des juridictions de droit commun et le regroupement du contentieux social ont pour objectif d’améliorer le service public par la réduction des délais d’enregistrement et d’audiencement des dossiers et la réduction des délais de rédaction et de notification des jugements.

Philippe Pacotte, Avocat associé,
et Hervé Roy, Avocat sénior, Delsols Avocats.

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°55.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d’appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

[2Instruction ministérielle du 2 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales.

[3R. 142-1 du CSS.

[4Article L. 311-15 nouveau du COJ.