Le contrôle de la délivrance des certificats A1 : suite et bientôt fin ?

La mise en place d’un marché intérieur au sein de l’Union européenne a très rapidement suscité de nombreuses difficultés liées notamment au principe de libre circulation des travailleurs.

L’effectivité de ce droit n’est en effet garantie que si ses bénéficiaires qui se déplacent au sein du territoire de l’Union sont assurés d’une continuité de leur régime de protection sociale.

Afin de parvenir à cet objectif, le droit de l’Union européenne a adopté des règlements communautaires qui posent les règles de désignation de la loi applicable en ce domaine.

Les dispositions du titre II du règlement n°1408/71 consacrées à la « détermination de la législation applicable » constituent ainsi un système complet et uniforme de règles de conflits de loi dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, de sorte que les cumuls de législation nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités.

L’article 13 de ce règlement a ainsi posé deux principes : selon le paragraphe 1er de ce texte, les personnes auxquelles le règlement n° 1408/71 est applicable « ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre » ; selon son paragraphe 2, la législation applicable est la loi nationale du lieu de travail (lex loci laboris).

Le règlement CE 883/2004, qui lui a succédé, reprend ce principe dont les exceptions ont trait au détachement temporaire de travailleurs ainsi qu’à ceux qui exercent simultanément et de façon continue leur activité sur le territoire de plusieurs Etats membres. Ils peuvent alors, selon les cas, relever de la législation de l’Etat où l’entreprise a son siège social ou encore de leur lieu de résidence.

Afin d’attester de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, les travailleurs concernés se voient délivrer par les institutions compétentes de l’Etat sur le territoire duquel ils sont juridiquement établis un certificat A1 (anciennement E 101).
De façon constante, la CJCE a affirmé que lorsqu’un certificat A1 a été délivré par l’institution compétente de l’Etat membre où une entreprise est établie pour déclarer que son propre régime de sécurité sociale restait applicable aux travailleurs ayant une activité sur le territoire d’un autre Etat membre, ce certificat crée une présomption de régularité de l’affiliation de ces travailleurs et s’impose de façon irréfragable à l’institution compétente de l’Etat d’accueil (CJCE, 26 janvier 2006, aff. C-2/05, Herbosch Kiere).

La Cour de cassation a elle-même veillé au respect de ces principes (par exemple 2 octobre 2008, n° 07-18.286).
Le 11 mars 2014, aux termes de deux arrêts très critiqués par une grande partie de la doctrine, la chambre criminelle de la Cour de cassation a néanmoins décidé d’écarter d’office la délivrance des certificats A1 par les autorités espagnoles et anglaises que lui opposaient respectivement les compagnies aériennes Vueling et Easyjet poursuivies pour travail dissimulé.

Pour la chambre criminelle, les circonstances du litige permettaient d’établir que les compagnies aériennes concernées s’étaient volontairement placées sous un régime social plus permissif. En d’autres termes, ces certificats ne traduisaient pas la réalité et avaient été obtenus de façon frauduleuse.

Le feuilleton des A1 n’est toutefois pas arrivé à son terme. Consciente que ces arrêts allaient totalement à rebours du droit de l’Union européenne, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet décidé de revenir à la source et de profiter d’un contentieux portant cette fois-ci sur la délivrance de certificats A1 à des marins travaillant sur des bateaux battant pavillon allemand amarrés à Avignon.

Par un arrêt du 6 novembre 2015 (n°13-25.467) elle a décidé de sursoir à statuer et de poser à la CJUE la question suivante : l’effet attaché au certificat A1 s’impose-t-il, d’une part, aux institutions et autorités de l’Etat d’accueil, d’autre part, aux juridictions du même Etat membre lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles dérogatoires du règlement n°1408/71.
L’Assemblée plénière souhaite ainsi que la CUJE fixe clairement les limites du contrôle du juge national en la matière. La réponse du juge européen est évidemment attendue avec intérêt par l’ensemble des acteurs concernés.

Par Stéphane Bloch,
associé du département social du cabinet KGA.

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