Le défaut de formation n’entraine pas une indemnisation automatique du salarié.

Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.796

Lorsque l’employeur manque à son obligation de formation et n’assure pas l’employabilité d’un salarié, c’est à ce dernier qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. A défaut, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts quand bien même le manquement de l’employeur serait reconnu par les juges du fond.

Aux termes de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille également au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l’espèce, un salarié occupant les fonctions de pompiste avait été déclaré inapte par le médecin du travail et avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de la contestation du bien-fondé de son licenciement, le salarié avait également sollicité une condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation.

Les juridictions du fond ont, en effet, reconnu que l’employeur avait manqué à son obligation de formation dès lors que le salarié n’avait bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi, à savoir 16 ans. Le salarié a cependant été débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice subi.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en considérant qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un préjudice et son évaluation, relevant que la Cour d’appel avait estimé que le salarié ne justifiait pas, en l’espèce, de l’existence d’un préjudice résultant du défaut de formation.

La Cour de cassation poursuit sa jurisprudence sur l’absence de préjudice nécessaire en considérant que le défaut de formation n’entraine pas une indemnisation automatique du salarié.

La Haute juridiction adopte ici une position plus sévère que celle qu’elle avait prise dans deux précédentes décisions, où elle avait semblé déduire du défaut de formation du salarié pendant un certain nombre d’années (7 et 8 ans), l’existence d’un préjudice indemnisable (Cass. soc., 7 mai 2014, n°13-14.749 ; Cass. soc., 5 octobre 2016, n°15-13.594).

D’après les moyens de l’arrêt du 3 mai 2018, cette preuve du préjudice subi en raison du défaut de formation pourrait résulter, par exemple, d’une liste de postes auxquels le salarié aurait pu prétendre ou encore de refus par l’employeur de formations demandées par le salarié.

A rapprocher : C. trav., art. L. 6321-1

Amélie Charbonnel, avocate du Département Droit Social et Ressources Humaines du cabinet Simon Associés

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