Marketplace : La DSP 2 enfin transposée.

En tant que simple intermédiaire mettant en relation des vendeurs de produits ou de services avec des acheteurs, la tentation est grande pour un opérateur de place de marché – dans le but d’améliorer l’efficacité des transactions – d’encaisser temporairement les sommes des uns pour ensuite les reverser aux autres.

En tant que simple intermédiaire mettant en relation des vendeurs de produits ou de services avec des acheteurs, la tentation est grande pour un opérateur de place de marché – dans le but d’améliorer l’efficacité des transactions – d’encaisser temporairement les sommes des uns pour ensuite les reverser aux autres.

Il s’agit pourtant d’un service de paiement, qui fait l’objet d’une réglementation stricte que seuls les acteurs bénéficiant d’un agrément bancaire peuvent fournir.

La première directive « services de paiement » (DSP 1) de 2007 indiquait exclure du champ de sa réglementation les « opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire ».

De nombreux opérateurs de marketplaces s’engouffraient dans cette brèche et se prévalaient de cette exception pour fournir des services de paiement, tel que l’encaissement pour le compte de tiers.

Le 25 novembre 2015, les Etats membres de l’Union Européenne ont adopté la directive européenne (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Dit « DSP 2 », ce texte est venu préciser le régime d’exception et a indiqué que les places de marché étaient bien concernées par son champ d’application.

Cependant, celle-ci n’avait pas encore été transposée en droit français, de telle sorte que les acteurs du secteur restaient dans l’attente de précisions.

Jusque-là en cours de transposition, la DSP2 vient d’être publiée par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Conformément aux thèmes abordés par la directive, l’ordonnance :
- Précise son champ d’application (concernant notamment les places de marché) ;
- Simplifie les conditions d’agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique présentant un volume d’activité limité ;
- Renforce les droits des utilisateurs de services de paiement.

Ces nouvelles dispositions restreignent donc le champ des exclusions prévues par la DSP 1 dans lesquelles s’engouffraient certains opérateurs de marketplaces. Désormais, ces derniers devront s’adapter à la réglementation française issue de la DSP 2, au risque de s’exposer à d’importantes sanctions, notamment pénales.

Un rapport présentant le contenu de cette ordonnance et les principales évolutions du droit français a été remis au Président de la République.

Fort d’une grande expérience dans le domaine des marketplaces, le cabinet HAAS Avocats a créé un département dédié à l’accompagnement des opérateurs de places de marché.

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Paul Benelli et Alric Hurstel,
HAAS Avocats.

HAAS AVOCATS défend et protège les clients nationaux et internationaux intervenant dans les secteurs de la propriété intellectuelle, du droit des nouvelles technologies, de l’information et de la communication, de la protection des données, de l’e-commerce, de l’e-marketing et du droit des affaires.
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