Quand le consommateur devient créateur : à la recherche d’un statut pour l’oeuvre transformative.

A l’aune de la révision de la directive 2001/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (« Directive »), se pose la question du traitement des œuvres transformatives.

Quinze ans après l’adoption de la Directive, le contexte a drastiquement changé. L’avènement des réseaux sociaux, tel Facebook, des plateformes, tel Youtube et des gifs (petites animations souvent tirées de films qui tournent en boucle pendant quelques secondes), montrent que le monde a évolué vers une réalité de co-créations dans laquelle l’identification des auteurs d’œuvres est difficile et parfois impossible, l’accès aux œuvres en masse est facile et quasi-gratuit et la création ne rime pas forcément avec rémunération. Cette réalité s’accorde mal avec le postulat sur lequel repose le droit d’auteur, plus adapté lorsque les œuvres sont peu nombreuses, leur accès restreint et l’identification de leurs auteurs toujours possible.

Une nouvelle catégorie de créations, les œuvres transformatives, a fait son apparition. Ces dernières vont bien au-delà d’un simple usage transformatif puisqu’elles impliquent une dimension créative nouvelle et quasi indépendante. Une nouvelle catégorie de personnes peut être identifiée, bouleversant la traditionnelle séparation entre auteur et usager. Il s’agit du prosumer, une personne qui se situe à mi-chemin entre un producer [producteur] et un consumer [consommateur] de contenu.

Une distinction doit s’opérer entre les « usagers transformatifs » qui utilisent des œuvres sans les transformer de sorte à en faire de véritables créations et les « créateurs transformatifs » qui prennent des œuvres en y ajoutant leur force créative pour en faire de nouvelles œuvres (par exemple, les mashups). Si aujourd’hui, les usagers transformatifs et les créateurs transformatifs sont mis sur le même plan, à l’avenir, la dimension créative pourrait légitimer certaines utilisations d’œuvres premières alors même que des droits d’auteur trouvent à s’appliquer.
Le cadre légal français existant est insuffisant pour faire face à ces nouvelles catégories d’œuvres et de personnes (I). Ces lacunes sont mises en exergue par deux rapports qui ne restent qu’au stade de la problématique (II). La question demeure encore entière : comment appréhender ces nouvelles créations, sans préjudicier les auteurs des œuvres premières, ni entraver la liberté créatrice des prosumers ?

I. Le cadre légal existant.

Les exceptions au monopole du droit d’auteur permettent à des utilisateurs de faire usage de contenus protégés par des droits exclusifs sous certaines conditions strictes.
Les défenseurs du droit d’auteur font valoir que les exceptions existantes, dont celles de (i) parodie, caricature et pastiche et (ii) courte citation sont suffisantes. Dans l’hypothèse des créations transformatives, ces deux exceptions ne suffisent déjà pas aujourd’hui à les appréhender, et a fortiori ne suffiront pas dans le futur.

L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées […] ; la parodie, le pastiche et la caricature  ».

Pour ce qui concerne les citations, celles-ci doivent être courtes et justifiées par l’un des critères précités. Il n’existe donc pas, en droit français, d’exception de courte citation à des fins simplement artistiques.

La parodie, le pastiche et la caricature impliquent certes une transformation et peuvent trouver à s’appliquer pour ce qui concerne les œuvres transformatives. Cependant, pour que cette exception puisse être invoquée, l’œuvre transformative doit moquer ou faire rire de l’œuvre première.

On constate que bon nombre d’œuvres transformatives ne peuvent tomber dans le champ d’application de ces exceptions. Par exemple, un mashup de plusieurs chansons ne pourra ni bénéficier de l’exception de courte citation, en raison de l’absence de caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle la citation s’insère. Il s’agit principalement d’œuvres purement artistiques. L’auteur d’un mashup ne pourra pas non plus s’appuyer sur l’exception de parodie, pastiche ou caricature, lorsqu’il n’y a aucune moquerie de l’œuvre première.

II. Des constats du rapport du CSPLA à la tentative de solution du rapport « Reda »

Le rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (« CSPLA ») du 6 octobre 2014 [1] a mis en lumière l’insuffisance du cadre légal européen et français pour appréhender les créations transformatives. Quelques mois après, le rapport remis par Julia Reda, députée européenne, confirmait cette analyse.
Le CSPLA estime que « le droit français est assez malhabile pour saisir la création transformative » [2] et examine plusieurs scénarii d’évolution, dont (i) le maintien du status quo, (ii) la conclusion d’accords contractuels avec les plateformes qui hébergent les contenus protégés (par ex. Youtube), (iii) l’instauration d’une exception spécifique pour les œuvres transformatives créées par des prosumers, (iv) la transposition en droit européen d’une exception à la fair use américaine ou encore (v) l’élargissement du champ d’application des exceptions existantes.

Sans pouvoir s’attarder sur l’analyse très complète effectuée par le CSPLA [3] , on en retiendra que sans finalement préconiser une ou plusieurs solutions en particulier, le rapport s’interroge sur les « équilibres qu’il convient de préserver entre la propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise à l’ère d’internet » [4] .

Le rapport remis par l’euro-députée Julia Reda en janvier 2015 émettait de véritables préconisations, à savoir (i) rendre obligatoires les exceptions optionnelles de la Directive, dont les exceptions de citation et de parodie, pastiche et caricature [5] , (ii) ajouter une norme ouverte permettant d’interpréter ces exceptions avec souplesse « dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou du titulaire du droit » (triple test) afin de les rendre durables [6] , (iii) autoriser la citation audio-visuelle [7] et (iv) appliquer l’exception de caricature, parodie et pastiche « quelle que soit la finalité de l’utilisation parodique » [8].

Ces propositions ne permettaient pas forcément de couvrir toutes les hypothèses de créations transformatives mais avaient le mérite de lancer la réflexion.

La résolution du Parlement européen finalement adoptée le 9 juillet 2015 [9] a considérablement amendé les préconisations retenues, évinçant notamment la proposition relative à la norme ouverte. Tout en notant « avec intérêt l’apparition de nouvelles formes d’utilisation des œuvres sur les réseaux numériques, notamment des usages dérivés, et soulign[ant] la nécessité de réfléchir à des solutions qui allient une protection efficace assurant une rémunération appropriée et une indemnisation équitable des créateurs à l’intérêt général en matière d’accès aux biens culturels et à la connaissance » [10], le texte ne mentionne nulle part expressément les « créations, œuvres ou usages transformatifs ».

La question demeure donc en suspens : comment articuler un droit d’auteur « désuet » où les auteurs clairement identifiables créent des œuvres clairement délimitées et reçoivent systématiquement une rémunération en contrepartie de leur exploitation avec la réalité actuelle, dans laquelle il existe une multitude d’auteurs à plusieurs niveaux (œuvres originales, adaptations, œuvres composites), une pléthore d’œuvres accessibles très facilement grâce à l’internet et des possibilités décuplées d’adapter et de recréer des œuvres originales à partir de matériaux protégés par le droit d’auteur ?
Internet a bouleversé la traditionnelle distinction entre auteur et usager et les rapports du CSPLA et de Julia Reda, s’ils diffèrent par leurs préconisations et analyses en arrivent à un même constat : nous sommes face à une catégorie d’œuvres qui attend d’être appréhendée par le droit et, pour le moment, aucune solution n’est pleinement satisfaisante pour tous les acteurs.

C’est avec intérêt que l’on lira les travaux sur le remaniement de la Directive, dont on ne peut qu’attendre qu’ils s’attardent sur ces nouvelles œuvres.

Karine RIAHI,
Avocat Associé,
Titulaire de la spécialité en propriété littéraire et artistiques,
KGA Avocats

Sophie DE MAREZ OYENS,
Avocat,
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Notes

[1Rapport de la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives ».

[2Page 59 du rapport du CSPLA

[3Le rapport fait plus de cent pages.

[4Page 93 du rapport du CSPLA.

[5Point 11du rapport Reda.

[6Point 13 du rapport Reda.

[7Point 14 du rapport Reda.

[8Point 17 du rapport Reda.

[9Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2014/2256(INI)).

[10Point 42 de la Résolution.