Les récentes actualités en matière de droit à l’oubli numérique relancent le débat sur l’équilibre entre droit à l’oubli et respect de la vie privée d’une part, et droit à l’information et liberté d’expression d’autre part.
Par Gérard HAAS et Marie d’Auvergne.
Les récentes actualités en matière de droit à l’oubli numérique relancent le débat sur l’équilibre entre droit à l’oubli et respect de la vie privée d’une part, et droit à l’information et liberté d’expression d’autre part.
Dès 2001 et une délibération sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) affichait sa volonté de trouver un juste équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et les droits et libertés des personnes concernées.
Dans cette même délibération, elle rappelle que la diffusion sur Internet d’articles de presse relatant le déroulement d’une instance judiciaire soulève des problématiques similaires en matière de protection de la vie privée et de droit à l’oubli. Les moteurs de recherche permettant de faire resurgir des informations sans limitation de durée, il suffit qu’un justiciable soit cité une fois dans un journal pour que la numérisation et la mise sur Internet de ce journal rappellent à jamais les circonstances dans lesquelles la personne concernée a eu à faire avec la justice.
Le droit à l’oubli, consacré par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 13 mai 2014 « Google Spain », est devenu une valeur fondamentale puisqu’il permet en quelque sorte de protéger et respecter la vie privée des individus. Toutefois, sur Internet, ces valeurs doivent coexister et être conciliées avec un autre enjeu majeur, la liberté d’expression et le droit à l’information.
Sur cette question, l’état du droit n’est pas encore bien défini. Il existe certes un cadre légal avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) du 21 juin 2004 ou la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, ainsi que des positions émanant de la CNIL. L’article 38 de la loi Informatique et Libertés dispose par exemple que toute personne dont les données à caractère personnel sont utilisées a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement.
Aucune disposition particulière ne fait pour l’instant prévaloir le droit à l’information et la liberté de la presse sur le droit à l’oubli et le respect de la vie privée. Cependant, force est de constater que les dernières décisions rendues en la matière semblent avoir établi une hiérarchie entre ces valeurs, les premières l’emportant sur les secondes.
Tel est le cas de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 8 janvier 2016.
Dans cette affaire, un quotidien avait publié un article mentionnant l’identité d’un homme condamné en 2004 pour des faits de violence avec arme ayant entraîné une infirmité permanente. Le quotidien ayant refusé de supprimer toute référence à ses nom et prénom et faire le nécessaire pour déréférencer les pages concernées dans les moteurs de recherche, l’homme condamné a assigné le quotidien sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile.
L’homme condamné avait avancé qu’un tel article portait atteinte à sa vie privée, obérait sa recherche d’emploi et comprenait en outre une erreur en ce qu’il avait tout d’abord indiqué que celui-ci avait été poursuivi pour tentative de meurtre au lieu de violences aggravées.
De son côté, le quotidien soutenait qu’il n’était pas illégitime de sa part de mentionner l’identité d’un homme poursuivi et condamné en justice, cette information présentant un intérêt en termes d’information du public. Par ailleurs, il avançait que le nom et le prénom d’une personne n’étaient pas des éléments relevant de sa vie privée [1]. Partant de cela, son refus d’anonymiser et de désindexer l’article litigieux était fondé.
Le juge lui a donné raison, considérant qu’il n’apparaissait pas avec « l’évidence requise en matière de référé que [l’homme condamné] puisse se prévaloir d’une quelconque atteinte à l’intimité de sa vie privée ».
En l’espèce, le droit à l’oubli s’efface donc pour que le droit à l’information du public puisse prévaloir.
Par ailleurs, dans un litige qui concernait spécifiquement le droit d’opposition consacré par la loi Informatique et Libertés, la Cour de cassation a également fait primer la liberté de la presse sur le droit à l’oubli. Deux frères voyaient ainsi leurs noms apparaître dans un article publié en 2006 dans un quotidien et archivé sur son site avec le titre « Le Conseil d’Etat a réduit la sanction des frères X à un blâme », ainsi qu’en première page du moteur de recherche Google.
Ils avaient demandé à ce qu’ils soient supprimés ou anonymisés en se fondant sur le droit à s’opposer à ce que les données personnelles fassent l’objet d’un traitement, mais la Cour de cassation a considéré que la suppression de l’information contenue dans un article de presse ou la restriction de l’accès à cet article excédait les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse [2].
Ainsi, le droit à l’oubli et le droit d’opposition des individus peuvent être restreints lorsque « des raisons particulières [justifient] un intérêt prépondérant du public à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations ».
Le nouveau Règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 2016 consacre un droit à l’effacement des données dans son article 17 qui dispose que « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais ».
L’article précise toutefois que ce droit ne peut être mis en œuvre que pour certains motifs, à savoir lorsque ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière, lorsque la personne concernée a retiré son consentement au traitement, lorsque ces données ont fait l’objet d’un traitement illicite, etc.
En outre, ce droit n’est pas absolu puisque l’article précise qu’il ne s’applique pas lorsqu’il est mis en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information, ou encore lorsque le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale.
En prenant connaissance des deux décisions précitées, il est intéressant de relever que les juridictions françaises avaient, dès le mois de janvier dernier, refusé de faire prévaloir le droit à l’oubli sur la liberté de la presse et les autres droits qu’elle fait naître. Elles avaient donc en quelque sorte « appliqué » les exceptions de l’article 17, alors même que le Règlement n’avait pas été définitivement adopté ou venait à peine d’être publié.
Peut-on pour autant affirmer qu’une jurisprudence en faveur de la prévalence de la liberté d’expression sur le droit à l’oubli et à l’anonymisation est en train de se dégager ? Sans aller jusque-là, on peut toutefois considérer que l’adoption du Règlement, et de cette disposition en particulier, n’aurait eu aucune incidence sur les décisions rendues en l’espèce.
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