La confidentialité des procédures de Mandat ad hoc et Conciliation confrontée à la liberté de la presse.

Adeline Le Roux-Nihouarn avocat au Barreau de Nantes présente le point de droit commercial suivant : aux termes d’un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (n°14-11500), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la confidentialité d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc faisait obstacle à la publication d’informations dans la presse, en l’absence d’un motif d’intérêt général.

Deux procédures amiables protégées par l’article L.611-15 du Code de commerce.

Le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures amiables, de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, protégées par l’article L.611-15 du Code de commerce, qui pose une obligation de confidentialité à l’égard de toute personne appelée à la procédure ou qui, par ses fonctions, en a connaissance.

Ce principe de confidentialité est essentiel en ce qu’il permet une transparence entre les parties, ainsi qu’une négociation loyale, dans laquelle toute information utile doit être échangée. La confidentialité est donc essentielle pour la réussite des procédures préventives.

La loi prévoit que la confidentialité est opposable aux parties à la procédure (le débiteur et ses créanciers par exemple) mais également à celles et ceux qui, de par leurs fonctions, en ont connaissance (mandataire ad hoc et conciliateur, ou encore commissaire aux comptes). Cependant, qu’en est-il des tiers extérieurs au périmètre actuellement défini qui ont eu connaissance d’informations confidentielles et qui les divulguent volontairement, pouvant ainsi nuire à la procédure amiable ?

Dans l’arrêt commenté, une société éditrice d’un site d’informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises, avait publié un article concernant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc pour un groupe de sociétés. Par la suite, cette même société, qui n’était pas partie à la procédure et qui n’exerçait aucune fonction justifiant qu’elle ait connaissance de telles informations, avait diffusé divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées. Plusieurs sociétés du groupe, ainsi que le mandataire ad hoc, avaient donc assigné la société éditrice devant le juge des référés afin d’obtenir, sous astreinte, le retrait de l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant et l’interdiction d’en publier d’autres.

En première instance, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre avait fait droit à ces demandes en considérant que l’organe de presse avait causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser immédiatement.

Mais estimant que cette décision portait atteinte, notamment, au principe de liberté de la presse, la société éditrice avait interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés.

La décision rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre fut infirmée par la Cour d’appel de Versailles.

La Cour de cassation a ainsi dû se prononcer sur l’articulation entre la confidentialité des procédures de prévention et la liberté d’expression des journalistes financiers.

Par cet arrêt du 15 décembre 2015, la Haute juridiction a décidé d’étendre les dispositions de l’article L.611-15 du Code de commerce aux journalistes, en faisant ainsi primer la confidentialité inhérente aux procédures préventives sur la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’exception : informer le public sur une question d’intérêt général :

Le caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation s’impose donc également aux journalistes. La seule exception qui peut être apportée au caractère confidentiel de ces procédures est la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général. En effet, seules les informations confidentielles intéressant le débat public pourront, semble-t-il, être diffusées.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a ainsi manifesté sa volonté de préserver et protéger les entreprises qui ont recours à des mesures de prévention.

La confidentialité des procédures préventives constitue donc une restriction justifiée et nécessaire à la liberté d’expression, bien qu’elle ne soit pas absolue. Cette mesure de restriction est proportionnée eu égard au but poursuivi.

A propos de l’auteure :

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Adeline Le Roux-Nihouarn, Avocat – Nantes

Domaines
- Cessions
- Contentieux des procédures collectives
- Constats probatoires et procédures d’urgence
- Prise des garanties conservatoires
- Contentieux judiciaire
- Distribution
- Concurrence
- Contrats commerciaux

Date de prestation de serment
07-12-2012

Date d’entrée dans la structure
13-10-2014

Carrière
Artlex (2013)

Formation
- Master 2 Droit des affaires - Université de Nantes
- Master 1 Droit des affaires - Université de Nantes