La pause-déjeuner est-elle rémunérée ?

La pause-déjeuner constitue un temps précieux pour le salarié en ce qu’elle lui permet de se détendre et de se ressourcer pendant sa journée de travail. Au cours de ce temps de pause, le salarié se trouve toutefois dans une situation ambivalente puisque, sans être à la disposition de son employeur, il n’est pas pleinement libre de ses faits et gestes, contraint, bien souvent, de rester dans les locaux de l’entreprise ou à ses abords immédiats.
Comment ces temps de pause-déjeuner sont-ils abordés par le code du travail ? Sont-ils obligatoires ? Rémunérés ? Voici de quoi vous éclairer.

Par Camille Vanneau.

Dès lors qu’il effectue 6 heures de travail continu (4h30 lorsqu’il a moins de 18 ans) le salarié doit impérativement bénéficier de 20 minutes consécutives de pause (30 minutes s’il est âgé de moins de 18 ans). En revanche, la loi ne prévoit aucun temps de pause spécifique au déjeuner du salarié.

Ainsi, si les salariés sont nombreux à bénéficier d’une pause-déjeuner d’une durée supérieure à 20 minutes, sachez qu’il s’agit là d’une faveur et non une obligation pour l’employeur qui est exclusivement tenu de laisser à ses salariés 20 minutes de pause consécutives après 6 heures pleines de travail.

En revanche, l’employeur a l’obligation, dans les entreprises de plus de 25 salariés, de procéder à l’installation, après avis du comité social et économique, d’un local de restauration aménagé, c’est-à-dire d’un espace doté de moyens de conservation (réfrigérateur), de chauffe des plats (four, micro-onde, plaque…) d’un robinet d’eau potable, de chaises et de tables.

Dans les entreprises de moins de 25 salariés, l’employeur est seulement tenu de mettre en place un espace de restauration conforme aux conditions de sécurité et d’hygiène permettant aux salariés de se restaurer, sans obligation de mettre à leur disposition des équipements permettant la conservation et la chauffe d’aliments ou de boissons.

Le salarié aura généralement le choix de son lieu de restauration, mais sera, bien souvent, contraint, pour des questions temporelles et pratiques, de rester sur son lieu de travail ou à ses abords immédiats. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que l’employeur impose au salarié la prise des repas sur son lieu de travail.

En effet, selon la Cour de cassation la pause-déjeuner constitue « un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » [1]. Le salarié n’est donc pas totalement libre de ses mouvements et pourra être tenu de rester sur son lieu de travail pendant ce temps de pause.

Mais attention, le salarié contraint de rester sur son lieu de travail pendant sa pause-déjeuner ne devra pas être maintenu au service de son employeur, sauf à transformer son temps de pause en temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération [2].

Qu’il soit contraint de rester ou non sur son lieu de travail, la question de savoir si, pendant son temps de pause déjeuner, le salarié est à la disposition de son employeur ou peut vaquer librement à ses occupations est cruciale dès lors qu’elle permet de déterminer si ce temps de pause ouvre droit, ou non, à rémunération.

En effet, lorsque le salarié ne se trouve pas, pendant son temps de pause-déjeuner, à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, cette période ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif et n’ouvrira droit, sauf convention ou accord collectif contraire, à aucune rémunération.

Au contraire, si pendant son temps de pause, le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur, il s’agira d’un temps de travail effectif qui sera pris en compte dans le calcul de la rémunération du salarié, au même titre que ses heures de travail habituelles.

Et, à défaut de paiement de ces temps de pause, le salarié pourra saisir le conseil de prud’hommes d’un rappel de salaire.

Vous l’aurez compris, même le sandwich du midi impose des droits et des obligations pour le salarié et l’employeur.

Camille Vanneau,
Avocate au Barreau de Paris.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Soc., 12 octobre 2004, n° 03-44.084

[2Soc., 12 octobre 2004, n° 03-44.084, Soc., 19 mai 2009, n° 08-40.208