Le régime d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur : un régime en constante évolution.

Le droit français prévoit un régime spécial d’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Une prise en charge automatique est opérée par la CPAM et le salarié bénéficie d’une rente.

Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont dus à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié peut solliciter outre la majoration de la rente perçue, une indemnisation complémentaire au titre de ses préjudices personnels et recouvrant :
- pretium doloris
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- perte de chance de promotion professionnelle.

La CPAM fait toujours l’avance des fonds et se charge de récupérer auprès de l’employeur et/ou de son assureur les sommes réglées au salarié.

Par une série d’arrêts rendus le 28 février 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur en matière de maladie professionnelle.
Elle considère en effet que « l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, […] Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable […] lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserve » (pourvoi n°00-10.051).
La Cour de cassation a étendu cette nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur aux accidents du travail (Soc. 11 avril 2002, n°00-16.535). La Haute juridiction a considérablement allégé la charge de la preuve pour la victime.
Les contentieux et avec eux leur lot de condamnations ont été multipliés.

Progressivement, les associations de victimes se sont émues de ce que l’indemnisation des accidentés du travail, lorsque la faute inexcusable de l’employeur avait été retenue, n’était pas nécessairement une indemnisation intégrale, certains postes de préjudice allant de la prise en charge des aménagements de la maison à l’indemnisation d’un préjudice sexuel n’étant pas indemnisé.

C’est dans ce contexte que, le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi de la constitutionnalité des dispositions des Articles L451-1 et L452-1 à L452-5 du Code de la Sécurité Sociale encadrant l’indemnisation des victimes d’accident du travail, dans le cadre de la QPC numéro 2012-8 du 18 juin 2010.

Le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme des réparations automatiques et forfaitaires mis en place par la loi conforme à la Constitution. Il a toutefois émis une réserve d’interprétation dans le cas de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que dans une telle hypothèse :
« les dispositions de ce texte ne sauraient […] sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale  ».

Le Conseil constitutionnel a donc admis, sous couvert du principe d’égalité, le décloisonnement de la liste des préjudices réparables en cas de faute inexcusable, sans toutefois préciser les incidences concrètes de sa décision.
Saisie de nombreux recours encouragés par la décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur ce que l’on devait entendre par les termes de «  dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale  ».

La deuxième chambre civile a le 4 avril 2012 rendu 4 arrêts (n°11-18.311 ; 11-14.594 ; 11-15.393 ; n°11-18.014 ; n°11-12.299) par lesquels elle a précisé ce qu’il convenait d’admettre en termes d’indemnisation complémentaire à savoir :
- le préjudice sexuel,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- la tierce personne temporaire.

A l’inverse la Cour de cassation a énoncé ce qui ne devait pas être admis à ce titre, les préjudices étant d’ores et déjà couverts, totalement ou partiellement, par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par la rente de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale),
- le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail (couvert par la rente de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale),
- les dépenses de santé et frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins, mentionnés à l’article L431-1 du Code de la sécurité sociale,
- la tierce personne permanente.

Au surplus, par un arrêt du 30 juin 2011 (n°10-19.475) la Cour de cassation a admis la demande d’indemnisation des frais d’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule.

De cette manière, la Haute juridiction a élargi les postes de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment ceux énoncés aux articles L452-2 et L431-1 du Code de la sécurité sociale et a donc considérablement amélioré le sort des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dès lors que la faute inexcusable de leur employeur avait été reconnue.

Cependant, la réparation intégrale (au sens du droit commun) n’est pas acquise dès lors que certains postes de préjudice en sont encore exclus (ex : la tierce personne permanente si le taux d’invalidité est inférieur à 80%).

C’est dans ce contexte que Madame Saumier, après avoir épuisé les voies de recours en France, a saisi la Cour Européenne des droits de l’homme sur le fondement des articles 14 de la Convention Européenne des droits de l’homme1 et de l’article 1 du protocole n°12 considérant que le régime d’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle est discriminatoire en ce qu’il ne permet pas la réparation intégrale des préjudices comme en droit commun de la responsabilité civile.

Le 12 janvier 2017 la Cour Européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt au terme duquel elle considère que le régime spécial d’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail n’est pas discriminatoire et ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour relève que les victimes d’accident se trouvent dans deux situations différentes :
- Régime droit commun : repose sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et sur l’intervention du juge
- Régime dans le cadre d’accident du travail et maladie professionnelle : repose sur la solidarité et l’automaticité.

Ainsi, la Cour considère que cette différence de situations justifie la différence de traitement et ne contrevient pas à l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’homme.

Ce faisant, la Cour, adoptant une position conforme à celle du Conseil Constitutionnel, valide le système existant issu d’un fragile équilibre économique mettant à rude contribution les caisses primaires d’assurance maladie qui, malgré leurs tentatives d’y résister, sont toujours tenues de faire l’avance des fonds octroyés par les juridictions de sécurité sociale. Elles ont ensuite la lourde charge de récupérer bon gré mal gré ces sommes auprès des employeurs solvables et/ou de leurs assureurs lorsqu’une assurance a été souscrite…

Cet arrêt, rassurant pour les uns, décevant pour les autres, ne sera sans doute qu’une étape supplémentaire dans le bras de fer engagé entre les associations de victimes d’une part, les pouvoirs publics, les associations patronales et les assureurs d’autre part. Les premiers campent sur l’objectif de ‘réparation intégrale’ les seconds mettent en avant les spécificités du système (indemnisation automatique, évaluation très généreuse du déficit fonctionnel permanent sur la base du barème officiel sécurité sociale…) dont le financement serait à nouveau bouleversé par une augmentation de l’assiette de l’indemnisation.

Dans ses rapports annuels des années 2013, 2014 et 2015, la Cour de Cassation a suggéré une modification de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en ces termes :

« I - Les dispositions du premier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre.

II – La branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable à la modification de l’étendue de la réparation, résultant du I du présent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement à la présente loi. »
Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 2016, par M. Warsmann député Les Républicains, reprenant mot pour mot ce texte, le financement de la mesure étant assuré par une taxe additionnelle sur les tabacs manufacturés… .

Si le désir de réforme du système d’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de leur employeur n’apparaît pas totalement infondé, force est de constater que c’est l’ensemble du système qui doit être revu et qu’il ne suffira pas de décréter l’obligation de réparation intégrale pour régler les difficultés existantes. Toutes les questions devront être posées, celle de l’automaticité comme celle du financement, alors même que la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs manufacturés apparaît bien dérisoire pour financer une réforme qui couterait vraisemblablement plusieurs milliards d’euros aux finances publiques… .

Florence Monteret-Amar,
Avocat au Barreau de Paris.

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°55.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.