Retour à tête reposée sur l’expropriation du patron.

Pendant longtemps, l’avocat du dirigeant-actionnaire d’une société en redressement judiciaire a pu, au milieu de la tempête, tenir un discours rassurant à son client au moins sur sa qualité de propriétaire.
Mais (est-ce un bien ou un mal ?), tout a changé en 2008, car l’ordonnance du 18 décembre a créé un article L.631-19-1 du code de commerce prévoyant que si le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, à la demande du parquet, peut subordonner l’adoption du plan, et donc la sortie de crise, au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.

En effet, pour peu que la société soit en mesure de bâtir un plan de redressement pour sortir des difficultés rencontrées (restructuration de la dette, étalement du passif, apport d’argent frais, redéploiement du business model etc…), le dirigeant-actionnaire, ou plus simplement dit le propriétaire de l’entreprise, était assuré de rester le maître à bord, même contre l’avis et en dépit des grincements de dents possibles des uns et des autres (tribunal, actionnaires minoritaires, partenaires, créanciers…).

On pouvait en ces temps anciens alors affirmer sans se tromper : « On n’exproprie pas le patron en droit français ! ».

Mais (est-ce un bien ou un mal ?), tout a changé en 2008, car l’ordonnance du 18 décembre a créé un article L.631-19-1 du code de commerce prévoyant que si le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, à la demande du parquet, peut subordonner l’adoption du plan, et donc la sortie de crise, au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.

Et pour donner sa pleine efficacité à cette éventualité, le législateur a conféré le pouvoir au tribunal de commerce d’ordonner la cession des titres du dirigeant à un prix fixé à dire d’expert.

Il ne s’agit de rien d’autre, en droit, que d’une véritable expropriation, comme celle des heureux propriétaires de pavillons ayant la mauvaise idée de se situer sur le passage d’une future ligne de TGV…

Aussi donc, implicitement mais nécessairement, ce texte place au même niveau d’intérêt général « le redressement » d’une entreprise et la réalisation de grands projets nationaux exigeant de racheter les maisons situées sur les terrains d’emprise.
Est-ce l’angoisse des pouvoirs publics face au risque de disparition d’une entreprise, fut-elle modeste, – et des emplois liés –, qui a conduit à prévoir une telle disposition légale ?

Depuis 2008, on peut ainsi remercier le patron, le plus souvent à vil prix, compte tenu du moment où intervient une telle cession : en procédure de redressement judiciaire, c’est-à-dire en plein cœur des difficultés de l’entreprise.

A notre sens, l’exigence d’un rapport d’expert sur le prix n’est pas une garantie, car si l’expert est conduit à tenir compte du contexte pour évaluer les parts ou actions, il ne peut valoriser les efforts et investissements déployés par le dirigeant-actionnaire, souvent pendant de nombreuses années, ni tenir compte de sa situation personnelle au moment de la vente forcée de son capital.

A l’été 2015, un coup de chaud, sans doute, a conduit certains à remettre en cause le caractère constitutionnel de cette disposition et le Conseil Constitutionnel a été appelé à se prononcer.

Las, les sages ont estimé que mettre à la porte – au nom du bien de l’entreprise – son dirigeant (et souvent fondateur), relevait de l’intérêt général et ne portait pas atteinte à son droit de propriété ni au principe d’égalité (Décision n°2015-486 QPC du 7/10/15).
C’est donc sur une base solide que la Cour de Cassation a pu au début de cette année 2016 qui s’achève, préciser certaines modalités pratiques de cette éviction (Cass. Com. 26 janvier 2016, n°14-14742).
La Haute Juridiction a ainsi jugé que la cession forcée peut être ordonnée lors de l’adoption du plan de redressement et que l’article L.631-19-1 n’exige pas « qu’à la date de l’adoption du plan, le dirigeant ait [déjà] été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux ».

Cruel sort et presque humiliation réservés dans telle hypothèse au dirigeant, qui pourra avoir sué sang et eau pour permettre la présentation du plan de redressement et se voir privé, au tout dernier moment, de la possibilité de continuer l’aventure…

Ultime offense, dans l’attente de la réalisation effective de la cession (détermination du prix, préparation des actes de cession des titres…), le tribunal pourra désigner un mandataire de justice chargé, immédiatement, d’exercer le droit de vote attaché aux droits sociaux du dirigeant.

Le régime ainsi précisé de l’article L.631-19-1 doit conduire l’avocat du dirigeant-actionnaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, à analyser le plus en amont possible la façon dont son client est perçu par tous les intervenants à la procédure (administrateur judiciaire, parquet et tribunal en tête).

Si le dirigeant est en odeur de sainteté, alors le risque de cession forcée est minime et il reste l’homme (ou la femme) de la situation pour le redressement de l’entreprise.

Si pour une raison ou une autre, le dirigeant est – ou devient – indésirable, alors son avocat doit envisager tous les moyens d’optimiser sa sortie, afin d’éviter la double peine de l’expropriation et de la fixation d’un prix de cession au rabais.

Feeling et diplomatie sont de mise en la matière !

Ludovic Landivaux
Avocat associé
Claisse & Associés

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°54.