Dirigeants, en 2019 pensez à bien gérer les accidents de travail.

Les accidents de travail sont régis par la législation sur les risques professionnels et, en tant que tels, bénéficient de la présomption d’imputabilité. Pierre angulaire de ce régime, cette présomption prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est mise en œuvre pour tout accident survenant par le fait ou à l’occasion du travail.

Lorsque les circonstances rendent la matérialité de l’accident incertaine, notamment en l’absence de témoin, le régime des accidents de travail peut également bénéficier au salarié s’il y a, selon les termes de la 2nde chambre civile, présomption grave et concordante.

La vigilance et la proactivité de l’entreprise s’impose donc en pareils cas et ce, afin que les déclarations les plus fantaisistes ne soient prises pour argent comptant par les Caisses Primaires.

Aussi, un arrêt de la seconde chambre civile du 20 décembre 2018 n°17-31506, est l’occasion de rappeler qu’une procédure d’instruction d’un accident de travail doit faire l’objet par l’entreprise d’une attention particulière et ce, sous peine d’en payer le prix fort.

Dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’accident de travail, la CPAM est astreinte à des délais et des diligences impératives prévues par les textes et tout manquement est sévèrement sanctionné par la jurisprudence.

Pour autant, il importe pour l’entreprise de réagir utilement et de manière pertinente à chaque étape de la procédure et à commencer dès la réception de la déclaration du sinistre, en émettant s’il y a lieu des réserves motivées.

Ces réserves peuvent et doivent être émises lorsque les circonstances rendent l’origine professionnelle de cet accident suspecte.

Face à une telle suspicion, l’employeur n’est pas démuni, mais il doit agir vite et de manière appropriée, sans quoi une prise en charge peut être accordée au salarié sans même qu’une instruction ne soit déroulée.

S’il y a lieu d’émettre des réserves, l’employeur doit les formuler dès la déclaration d’accident de travail, dans la rubrique prévue à cet effet ou par courrier séparé, ou très rapidement après avoir accompli cette déclaration.

Il s’agit en réalité d’avoir un regard critique par rapport à un accident dont la matérialité résulte parfois des seules déclarations du salarié.

Or, si l’employeur ne réagit pas immédiatement, il s’expose à une prise en charge d’emblée sur les seuls éléments fournis par le salarié.

Ces réserves ont un impact significatif sur la procédure dans la mesure elles obligent la Caisse à ouvrir une instruction contradictoire, par voie de questionnaire et/ou par voie d’enquête par un agent assermenté.

Une seule condition cependant pour que ces réserves soient qualifiées de « motivées » et non seulement de simples observations : elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieux de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail [1].

Cette définition est régulièrement reprise par la Cour de Cassation : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait, antérieurement à la décision de prise en charge, assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » [2].

En définitive, ces réserves motivées doivent s’entendre comme des observations précises et argumentées de nature à fragiliser le lien de cause à effet entre le travail et l’accident.

L’employeur doit donc rédiger ces réserves avec soin, le simple fait d’observer que le salarié n’avait pas de témoin ou que ce dernier se plaignait déjà de douleurs à son arrivée le matin de l’accident, peuvent ne pas suffire à considérer ces réserves comme motivées.

Pour qu’il en soit ainsi, il faut que celles-ci fassent état d’un ensemble d’éléments de faits relatifs aux circonstances de temps et de lieux, comme l’absence de témoin et une déclaration tardive faite à l’employeur ou encore, la référence précise et étayée d’une cause étrangère au travail.

Par ailleurs, si le fait accidentel n’est pas corroboré par des témoignages de collègues de travail, les circonstances de temps et de lieu relatées dans la déclaration doivent être décrites au conditionnel ou assorties de réserves d’usage.

Quid si la Caisse Primaire ne tient pas compte de réserves qui pourraient être qualifiées de motivées, notamment, en omettant d’instruire le dossier contradictoirement ? En cas de décision de prise en charge, la décision pourrait être déclarée inopposable à l’entreprise, ses conséquences financières étant alors supprimées de son compte employeur.

Telle est la solution de notre arrêt du 20 décembre 2018 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait émis des réserves quant à la matérialité de l’accident du travail du salarié et que la caisse n’avait pas envoyé de questionnaire à l’employeur, de sorte que sa décision n’était pas opposable à ce dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Il importe donc pour l’entreprise de faire preuve de diligence et de réactivité quand l’accident de travail qu’elle déclare est susceptible d’être contesté. Point de salut sans réserve motivée !

Christophe Martin,
Juriste conseil et contentieux.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Circulaire CSS/2C n°2009-267 du 21 août 2009

[2Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-26.990